Le suspect est un terme générique désignant une personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'une infraction et qui n'est pas encore poursuivie.
[...] (Art ; 215 et 239 C.Pr.Pén.) -Les définitions indirectes ? La personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner (Art C.Pr.Pén) ? Les personnes qui paraissent avoir participé au crime (Art.54 al.3 C.Pr .Pén) ? La personne à l'encontre de la quelles il existe des indices faisant présumer (Art.75-2 C.Pr.Pén) ? La personne à l'encontre de laquelle il existe des indices rendant vraisemblable (Art.113 al.2 C.Pr.Pén) ? Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable (Art.80-1 C.Pr.Pén) ? [...]
[...] L'art 11 de l'Ord. De 1945 a largement été réécrit par la loi Perben I du 9 septembre Le régime de la détention provisoire du mineur est dorénavant le suivant : - la détention provisoire du mineur n'est possible que si le mineur a plus de 13ans - le mineur de 13 ans révolus et de moins de 16 ans peut être placé en détention provisoire : - lorsqu'il encourt une peine criminelle : la durée de la détention provisoire est alors de 6 mois maximum renouvelable une fois à titre exceptionnel par ordonnance motivée et après débat contradictoire. [...]
[...] ?Les autorité de police ont toujours eu le pouvoir de garder à leur disposition pendant un certain temps les personne pouvant intéresser leur enquête.( L'art. préliminaire C.Pr.Pén. strictement limitées / l'art. 61C.Pr.Pén/ L'art.77 C.Pr.Pén. pour la motivation de la garde à vue ) ?Lorsque le suspect fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut vouloir un placement en détention provisoire. La décision peut intervenir à deux moment différents de la procédure, selon la nature et la complexité de l'affaire. [...]
[...] Par bien des cotés, le législateur forme lentement le dessin du statut de suspect, même si le mot n'est jamais prononcé. -Le mandat pour le Mineur Le magistrat instructeur pourra à l'égard du mineur, décerner tous mandats utiles dans les conditions du droit commun. (art.8 al.4 Ord.1945) Garde à vue Depuis la réforme opéré par les lois du 4 janvier et du 24 août 1993, la garde à vue ne peut plus être décidée que pour personne à l'encontre des quelles ont recueillis des indices faisant présumer qu'elles ont participé à la commission d'une infraction, que l'on peut qualifier de suspect cette notion d'indices ayant été remplacée par celle d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner en application de la loi du 4 mars 2002(l'Art.77 du CPP) Si elle constitue une mesure coercitive, la garde à vue ne contredit pas l'idée que l'enquête préliminaire est empreinte d'une coercition condition, dans la mesure où elle suppose, pour pouvoir être mise en œuvre, que le suspect ait répondu à la convocation du policier ou du gendarme, alors qu'aucune arrestation ni convocation coercitives n'est légalement possible à l'encontre du suspect. [...]
[...] Selon l'article 706-82 CPP, ces actes sont : 1º Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ; 2º Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. Il s'agit donc d'une exception légale de taille au principe de loyauté dans la recherche de preuves auquel sont soumis les membres de la police judiciaire. La limite entre l'infiltration et l'incitation mériterait d'être précisée. Une seule décision de la Cour de cassation, non publiée, a été rendue en la matière. Cass. [...]
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