L'article 1 de la DDHC dispose que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971, cet article est intégré au bloc de constitutionnalité. La liberté est ainsi érigée en principe central à valeur constitutionnelle. La notion de liberté est cependant très vaste. Elle comprend notamment la liberté physique individuelle c'est-à-dire non seulement la liberté d'aller et venir mais aussi son corolaire, le droit à la sûreté, qui protège tout individu contre une privation arbitraire de sa liberté (...)
[...] La démarche de dénonciation est très compliquée pour la victime et les enquêtes très délicates. Il semblerait que dans certains cas, les policiers déposent par anticipation une plainte pour outrage et rébellion à agents afin de se protéger contre l'éventuelle plainte de la victime Le travail de la Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité et l'IGPN qui sont chargées de contrôler et de sanctionner les dérapages policiers semblent ainsi délicat. Des conditions de détention toujours problématiques en maison d'arrêt Les conditions de détention suite à une DP sont aussi largement critiquées car ses effets sont bcp plus préjudiciables tant dans la durée que dans l'intensité. [...]
[...] L'article 143-1CPP issu de la loi du 15 juin 2000 pose ainsi des conditions restrictives quant à la peine encourue. La DP ne peut ainsi être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne ME qui encourt soit une peine criminelle soit une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans. Cependant le seuil de 3 ans fixé en matière correctionnelle est relativement bas et pourrait permettre une DP dans le cadre d'un vol simple C'est pourquoi la loi présomption d'innocence avait prévu qu'en cas de crimes et délits contre les biens, la peine encourue devait être de 5 ans si la personne n'avait pas au préalable déjà été condamnée à une peine ferme supérieure à un an. [...]
[...] L'adoption de cet article a été vivement discutée. En effet, en élargissant les motifs justifiant le placement en DP, il semble aller à contre-courant de la volonté d'en limiter le nombre. De plus la notion de famille est assez floue et ne renvoie pas à une véritable notion juridique. Pour autant, cet article a aussi été présenté comme une nécessité face à la réalité de ces menaces indirectes exercées sur l'entourage. La seconde catégorie de motifs renvoie davantage à la notion de sûreté. [...]
[...] La PJ dispose ici de pouvoirs assez larges pour tenter de réunir toutes les preuves. Il est en effet important qu'elle ait les moyens nécessaires pour intervenir rapidement et mettre fin au trouble causé à l'ordre public. Mais l'atteinte à la liberté individuelle et à la présomption d'innocence sont apparues ici moins choquante du fait des circonstances de l'infraction. La GAV peut aussi être mise en œuvre lors d'une enquête préliminaire (articles 75 et suivants CPP). Et enfin la GAV peut être ordonnée par commission rogatoire du JI au visa de l'article 154 CPP. [...]
[...] Suite à une ordonnance de placement en DP, le prévenu est conduit en Maison d'Arrêt (MA). Les conditions de détention en MA sont dénoncées depuis de nombreuses années et notamment dans les rapports parlementaires de 2000 sur la situation des prisons françaises. Sénateurs et députés ont pris conscience des problèmes de surpopulation aggravée par la vétusté des bâtiments, des problèmes de violences, de promiscuité, d'absence de cloisonnement entre prévenus et condamnés. En absence de numerus clausus en MA, la règle de l'encellulement individuel qui devrait être appliquée depuis 1875 est effet toujours inapplicable. [...]
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