Selon Serge Portelli, vice-président du TGI de Paris, « le régime applicable à un suspect est le signe évident des progrès d'une nation. Au stade premier de l'histoire, il y a le lynchage pur et simple : entre le soupçon et le verdict, il n'y a que l'espace de l'arrestation au pavé sanglant ou à la branche de l'arbre (...)
[...] Ainsi, les deux lois de 1993 et la loi du 1er février 1994 ont encadré de façon plus restrictive le recours à la GAV (=les témoins ne peuvent plus être placés en GAV), elles ont également renforcé l'information et le contrôle du parquet mais ont surtout octroyé des droits au gardé à vue, notamment le droit de s'entretenir avec un avocat. Son rôle n'a pratiquement pas évolué depuis, hormis les modalités de sa présence. D'ailleurs d'aucuns estiment que son rôle s'apparente beaucoup plus à un rôle de conseil que de défenseur. En effet, le CPP organise seulement la possibilité d'un entretien à la demande de l'intéressé, la confidentialité doit être garantie mais l'entretien ne peut excéder 30 minutes. L'avocat n'a pas accès au dossier mais il peut présenter des observations qui seront jointes à la procédure. [...]
[...] L'avocat a également l'interdiction de faire état à quiconque de l'entretien pendant toute la durée de la GAV afin de ne pas entraver les suites de l'enquête. L'avocat doit, en respect des droits de la défense, s'assurer que l'entretien avec la personne mise ait lieu dans un local permettant la confidentialité des propos qu'ils vont échanger. Sauf circonstances particulières, la personne gardée à vue ne doit pas être entravée durant l'entretien. Dans l'hypothèse où la personne ne s'exprimerait pas ou très mal en français, l'avocat doit refuser l'entretien sauf si on lui fournit un interprète. [...]
[...] L'étendue du droit à la liberté à laquelle peut aspirer un suspect ne se limite pas, une fois que l'autorité judiciaire s'est saisie de sa personne, a la seule circonstance d'éviter un placement durable sous main de justice. Bien souvent, il ne le pourra pas. La garde à vue et la détention provisoire, pour se cantonner aux cas de figure le plus connus, sont des modes privatifs de liberté dont l'utilisation est courante, par ailleurs solidement installées dans la culture judiciaire. [...]
[...] Il faut avouer que les durées de privation de liberté ne sont pas les mêmes mais comment justifier l'absence de lit et de couverture y compris en plein hiver, l'impossibilité de se laver et de se nourrir correctement ? La protection procédurale de la personne présumée innocente privée de liberté L'existence de recours et les demandes de remise en liberté pendant la détention provisoire En application de l'article 144-1 du CPP, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité de faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. [...]
[...] Il est maintenant fait obligation à l'OPJ qui décide d'une garde à vue de notifier sans délai à la personne des informations touchant à la mesure (durée, motifs) ainsi que les droits dont elle peut se prévaloir tels un avis à sa famille, un examen médical ou un entretien avec un avocat). - L'information de la personne gardée à vue sur ses droits : Art 63-1 CPP : l'OPJ doit informer la personne mise en cause sur la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. La personne gardée à vue doit être avertie du fait qu'elle est placée en GAV. [...]
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