Déroulement du procès, procédure pénale, enquête, déclenchement de l'action publique, instruction, jugement
La procédure pénale a été souvent réformée, mais il n'y a jamais eu de réforme globale. La procédure pénale est faite de quatre phases : l'enquête, le déclenchement de l'action publique, l'instruction, le jugement.
Les fonctionnaires de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale ont deux missions : une mission de police administrative qui est une mission préventive pour empêcher la commission des infractions (rondes, contrôles...) et une mission de police judiciaire qui a pour but de constater les infractions, rassembler les preuves et trouver les auteurs. Les deux missions s'articulent en principe, c'est-à-dire que quand une patrouille de la police ou de la gendarmerie nationale part en surveillance et qu'elle constate la commission d'une infraction, elle passe immédiatement de la première mission à la seconde. Cela change les pouvoirs ; dès qu'on est en police judiciaire, c'est le CPP qui s'applique.
[...] B/Les mesures alternatifs aux poursuites Toutes les mesures sont mises en œuvre par le parquet avant le déclenchement de l'action publique, donc ce ne sont pas des jugements, et elles reposent sur l'aveu de l'individu. Il n'y aura donc pas de débat contradictoire. Elles sont classées en deux grandes catégories qui obéissent à une idée de gradation ; autrement dit, il y a des mesures peu graves autrement dit symboliques, et des mesures plus significatives et plus proches de la peine. [...]
[...] Techniquement on dit que c'est la règle le criminel tient le civil en l'état fondement art al.2 CPP. Cela ralentit la justice civile, d'où la loi de mars 2007 qui restreint cette règle ; dorénavant, il faut distinguer l'action civile (action en indemnisation du préjudice causé par l'infraction) de l'action à fins civiles (action qui vise sur le terrain extrapénal à tirer des conséquences de l'infraction autres que l'indemnisation : licenciement, divorce . La loi de 2007 prévoit que la règle le criminel tient le civil en l'état ne jouera plus pour les actions à fins civiles, mais s'appliquera pour les actions civiles. [...]
[...] Il dit qu'elle doit être l'unique moyen d'atteindre l'un des six buts suivants : Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne Garantir la présentation de la personne devant le procureur afin qu'il apprécie les suites de l'enquête Empêcher que la personne modifie les preuves ou indices Empêcher que la personne fasse pression sur les témoins, les victimes, leurs proches Empêcher que la personne se concerte avec ses coauteurs ou complices Faire cesser le crime ou le délit En pratique, ces décisions ne changent absolument rien puisque les motifs sont nombreux et larges et en pratique figurent déjà sur les procès verbaux de garde à vue et il faut que la police coche les bonnes cases (elle les coche tous). Durée de la garde à vue Pas de modifications : toujours 24 h renouvelable ainsi que des régimes dérogatoires. Le renouvellement se fait toujours par le Procureur malgré les condamnations par la CEDH qui doit prendre une décision écrite et motivée. [...]
[...] La CEDH reproche également l'insuffisance des droits de la défense, qui doivent être effectifs. Cela implique que l'avocat soit présent durant les interrogatoires de son client et qu'il ait accès au dossier 27 novembre 2008 SALDUZ c/TURQUIE. Jusqu'en 2010, le Conseil Constitutionnel a toujours validé le droit français de la GAV. Puis il a été saisi d'une QPC le 30 juillet 2010 : il dit qu'il y a un changement de circonstances et censure trois-points du régime de la GAV : Ni la mise en GAV ni sa prolongation ne sont réservées à des infractions d'une certaine gravité donc il y a violation de l'article 9 de la DDHC : une atteinte à la liberté doit être nécessaire Le gardé à vue n'a pas l'assistance effective d'un avocat ce qui viole l'article 16 DDHC Le gardé à vue ne se voit pas notifier par l'OPJ son droit de se taire La chambre criminelle de la Cour de cassation est très fortement influencée par la CEDH et elle va, à plusieurs égards déclarer la GAV inconventionnelle : Le ministère public qui renouvelle la GAV ne peut pas être considéré comme autorité judiciaire faute d'indépendance et d'impartialité. [...]
[...] L'amende forfaitaire Elle est applicable essentiellement aux contraventions des 4 premières classes et uniquement dans certains domaines. Le juge n'intervient pas, la personne verbalisée s'acquitte du montant de l'amende soit auprès de l'agent soit par timbre fiscal soit sur un standard téléphonique. Dans les 30 jours, elle peut adresser une requête en exonération au procureur de la République qui pourra soit classer sans suite soit ordonner la poursuite par ordonnance pénale ou procédure ordinaire. Si l'individu ne se manifeste pas dans les 30 jours, l'amende est automatiquement majorée et s'ouvre un nouveau délai de 30 jours au cours duquel soit il paie soit il demande une exonération . [...]
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