Procédure pénale, cour ESHD, loi Perben, JLD juge des libertés et de la détention, OPJ Officiers de Police Judiciaire, JIRS Juridictions Interrégionales Spécialisées, juge d'instruction, CPP Code de procédure pénale, témoin, enquête de police, jugement, contrôle d'identité, enquête de flagrance, garde à vue, arrêt Salduz contre Turquie, arrêt Dayanan contre Turquie, affaire Brusco contre France, loi Perben II
Elle a pour objet de constater l'existence d'infraction pénale : elle va rassembler les preuves et rechercher les auteurs de l'infraction. Cette enquête est à charge, elle est confiée aux autorités de police judiciaire.
Il y a deux types d'enquêtes : l'enquête de flagrance (courte, qui a pour point de départ la constatation de l'infraction) et l'enquête préliminaire (au long cours, qui vise à établir l'existence de l'infraction). À côté se trouve une procédure dérogatoire, dont l'application à une infraction donnée nécessite sa présence dans la liste établie à l'art 706-73 CPP.
[...] Si ce n'est pas le cas, il va pouvoir prendre une ordonnance de refus d'informer (qui se doit d'être précisément motivée). B. Section 2 : le déroulement de l'instruction L'art 81 CPP dispose que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Cela signifie qu'il constitue un enquêteur et un juge impartial. C'est là tout le problème d'une substitution à ce juge par le procureur de la République. I – Les actes d'investigation Avant tout, il faut noter que dans le régime dérogatoire de criminalité organisée, certaines prérogatives exceptionnelles sont reconnues dans le cadre de l'instruction. [...]
[...] Néanmoins il s'agit de l'ultime recours pour le Ministère public. En principe, ce dernier jouit du principe d'opportunité des poursuites, qui implique qu'il choisisse sans préférence entre les voies qui lui sont offertes. On le retrouve à l'art 40 CPP. Mais aujourd'hui, ce choix est très orienté, et on trouve une hiérarchie formelle : il doit chercher à poursuivre, s'il pense que ce n'est pas opportun il choisit une mesure alternative, et en dernier recours il choisit le classement sans suite. [...]
[...] • L'assignation à résidence avec surveillance électronique : créée par une loi de novembre 2009, cette mesure ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de l'intéressé, et souvent à sa demande pour éviter la détention provisoire. Concrètement elle oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge, et à ne s'absenter qu'à des conditions préalablement déterminées (ex. : pour exercer son activité professionnelle). • La détention provisoire : elle appartient au seul JLD, et l'art 144 CPP (réécrit par la loi du 5 mars 2007) précise le caractère exceptionnel de cette mesure. [...]
[...] D'ailleurs la plupart du temps, même les futurs mis en examen sont auditionnés une première fois comme simples témoins. Ce témoin peut tout de même faire l'objet de quelques restrictions de liberté. D'abord, il est tenu de comparaître, et s'il ne le fait pas il peut y être contraint par la force publique. Ensuite, il doit prêter serment, et en cas de faux témoignage il encourt une sanction pénale. Enfin, le témoin est tenu de déposer : il ne dispose pas du droit de se taire, sous peine de sanction pénale. [...]
[...] Section 1 : la saisine du juge d'instruction Il peut être saisi par deux acteurs différents : le procureur de la République par le bis d'un réquisitoire introductif ou la victime par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile. Il est saisi in rem, c'est-à-dire exclusivement de faits. Cela implique qu'il n'est pas saisi d'une qualification juridique, ce qui va lui permettre de requalifier l'infraction tout au long de l'instruction. Aussi, il n'est pas saisi in personam, c'est donc à lui de déterminer les personnes devant être mises en examen. S'il découvre d'autres faits, il devra demander au procureur de la République d'émettre un réquisitoire supplétif étendant sa saisine. [...]
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