La procédure pénale peut être considérée comme l'ensemble des règles d'application du droit pénal. En effet, le droit pénal organise la réaction de la société et de l'État face aux actes antisociaux commis par les délinquants. Il définit les conditions d'existence de l'infraction, de la responsabilité pénale et les sanctions qui frappent ces auteurs. Mais comment punir ces délinquants si les faits qui leur sont reprochés ne sont pas constatés ; ni les preuves rassemblées ? Comment les punir encore s'ils n'ont pas été recherchés et retrouvés ?
La procédure pénale nous enseigne comment procéder à ces démarches.
• En effet, elle regroupe l'ensemble des règles permettant de « constater » les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs pour les livrer à la justice.
• Elle organise aussi la manière dont ces délinquants doivent être jugés et détermine les « personnes compétentes » pour le faire.
• Cependant la procédure tient aussi compte des intérêts du délinquant à qui elle donne la possibilité de s'expliquer. Elle lui reconnait ainsi le droit de se défendre et organise la manière de la faire.
La procédure pénale est donc un « droit équitable » dont les principales règles sont relatives à la poursuite, au jugement et à la preuve des infractions, mais aussi au droit de la défense.
[...] Un nouveau délai de la même durée est alors observé à compter du jour où l'acte a été interrompu. Il en résulte que le délai de prescription de l'action publique est constamment renouvelé chaque fois qu'il est interrompu. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il a une suspension. La suspension La suspension est un arrêt momentané du délai. Cela peut être dû à une grève, à une calamité naturelle ou a tout autre évènement qui empêche son exercice. Toutefois, lorsque cet évènement vient à cesser, le délai ne se renouvèle pas. [...]
[...] Pour le savoir, il faut consulter les autres articles du CPP. Tout d'abord l'article 31 qui dispose que : le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il y a ensuite l'article 34 alinéa 1er du même code qui précise que : le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de la Cour d'Appel et auprès de la Cour d'Assises instituée au siège de la Cour d'Appel Enfin, l'article 39 qui précise également que le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de 1ère instance En conclusion, les magistrats qui mettent en mouvement l'action publique et exercent cette action sont les magistrats du ministère public c'est-à-dire le procureur général et ses substituts ; le procureur de la République et ses substituts. [...]
[...] Il existe des cas en effet où l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ne peut être exercée que devant une seule juridiction notamment la juridiction pénale. Tel est le cas en matière de délit de diffamation. Les dommages résultant de ce délit ne peuvent être réparés que devant la juridiction pénale ayant statué sur l'action publique dès lors, les juridictions civiles restent fermées à cette action que ne peut exercer la victime devant elle. L'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'infraction. [...]
[...] Elle est publique, présidée et dirigée par le Président de la chambre qui a la police de l'audience, etc. Mais l'audience de la Cour d'appel a une particularité. Tout d'abord l'appel est jugé sur un rapport oral que fait l'un des conseillers. Ensuite les prévenus ne sont pas tenus de comparaître. Surtout ceux qui sont détenus en dehors du siège de la Cour d'appel. La date de l'audience leur est notifiée et ils ont la possibilité de se faire représenter par un avocat ou de produire un mémoire. (Article 506 CPP Enfin l'audition des témoins n'est pas systématique. [...]
[...] Mieux, certains faits doivent lui être obligatoirement soumis. C'est le cas des faits criminels (art du code procédure pénale) et des faits commis par un mineur (art 776 du code procédure pénale). Le juge d'instruction est principalement saisi de fait, peu importe les personnes qui les ont, commis, qu'elles soient connues ou non, présente ou en fuite. C'est pourquoi on dit que le juge d'instruction est saisi in rem et non pas in personam, autrement dit il est saisi des faits et non pas es individus. [...]
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