contrôle d'identité, vérification d'identité, détention, garde à vue, contrôles de police administrative, articles 78-1 à 78-6 du CPP
Quand on parle des contrôles d'identité dans le langage courant, on vise toutes les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par des policiers afin de vérifier l'identité d'une personne qui se trouve sur le territoire national. En réalité le législateur fait des distinctions qui sont plus fines puisqu'il distingue les contrôles d'identité des relevés d'identité qui malgré tout présentent tous deux la caractéristique de ne pas priver la personne contrôlée de sa liberté. Le législateur envisage également une autre hypothèse qui est celle de la vérification d'identité qui vise le cas où une personne refuse de faire connaître son identité ou n'est pas en mesure de la faire connaître immédiatement. Cette vérification d'identité va s'accompagner d'une privation de liberté. Cette privation de liberté présente la spécificité d'être assez courte : on parle donc de rétention à ne pas confondre avec la détention et la garde à vue. La personne est retenue juste le temps de cette vérification. Enfin le législateur y assimile les visites des véhicules. L'ensemble de ces questions est régi par les articles 78-1 à 78-6 du CPP. Le premier de ces articles vient rappeler une règle élémentaire : toute personne se situant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité. C'est donc une obligation pour toute personne se trouvant sur le territoire national pour autant il y a des règles pour les policiers à respecter pour que le contrôle soit effectivement régulier.
[...] Dans ces hypothèses il est possible d'exercer un contrôle justifié soit parce que l'infraction a déjà été commise ou qu'elle est sur le point de l'être. Il faut donc une infraction. Ce contrôle peut être exercé à l'encontre du suspect, mais également s'agissant des témoins. La particularité de ce contrôle vient que l'initiative vient des policiers eux-mêmes (pas besoin de recevoir l'ordre du procureur de la République) et il suffit qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner pour fonder ce contrôle. [...]
[...] La JP a eu l'occasion de préciser ce qu'il fallait entendre par locaux à usage exclusivement professionnel : local lié à une activité professionnelle et la question s'est posée s'agissant d'un relevé d'identité dans la loge d'un chef d'orchestre. Doit-elle être assimilée à un local exclusivement professionnel ou s'agit-il d'un domicile ? La C cass dans un arrêt du 6 décembre 2005 est venu préciser que la loge d'un chef d'orchestre n'est pas un domicile et ne bénéficie pas de la protection accordée au domicile. Rien n'empêche donc les policiers à pénétrer dans cette loge pour opérer ce relevé d'identité. Est-ce que le relevé d'identité va s'exercer à l'encontre de toutes les personnes présentes ? [...]
[...] Ce sont des contrôles exercés sur le territoire français. Pour que ce contrôle soit régulier la C cass initialement faisait une lecture littérale du texte, de l'article 78-2 al qui ne posait aucune condition à la régularité de ce contrôle si ce n'est qu'il soit bien exercé dans cette zone de 20 km. La C cass ne posait donc pas de conditions objectives ni subjectives. La C cass a été saisit d'une demande de transmission d'une QPC au CC qui visait précisément la compatibilité de cet article 78-2 al 4 avec la constitution. [...]
[...] Il faut donc que ce contrôle soit justifié par un risque d'atteinte à l'OP condition objective. Comment caractérise-t-on ce risque ? Ce risque va se trouver révéler par les infractions qui ont été commises antérieurement dans le secteur du contrôle. Il faut donc lorsque le policier exerce ce contrôle d'identité qu'il caractérise ce risque, qu'il mette en évidence cette condition objective et donc en principe seront mentionnées les infractions récentes commises dans le périmètre du contrôle. Le policier tend ainsi à démontrer le risque d'atteinte pour la sécurité des personnes ou des biens. [...]
[...] Aujourd'hui un contrôle dit Schengen sera régulier lorsqu'il a pour objet la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière. Ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas 6 heures consécutives dans un même lieu. Ces contrôles ne peuvent pas être systématiques des personnes présentes ou circulantes dans ces zones. Depuis la nouvelle rédaction de ce texte pas de JP sur ces contrôles. Les relevés d'identité : Pas de privation de liberté ici. Ces relevés d'identité visent deux hypothèses différentes l'une de l'autre. [...]
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