Contrôle judiciaire, loi du 17 juillet 1970, mesures restrictives de liberté, détention provisoire, article 139 du Code de procédure pénale, chambre d'instruction
Institué par une loi n 70-643 du 17 juillet 1970, le contrôle judiciaire est très représentatif d'une époque où le législateur était soucieux de construire par une politique criminelle active des alternatives à la peine de prison. S'il est en effet une mesure restrictive de liberté décidée à titre de mesure de sûreté ou pour les nécessités de l'instruction, il avait explicitement pour objectif d'éviter le recours à la détention provisoire en étant pensé comme une alternative à celle-ci.
[...] Il n'est pas applicable en matière d'infractions militaires et de presse. B. La procédure de placement sous contrôle judiciaire Le contrôle judiciaire peut être décidé par le juge d'instruction « en tout état de l'instruction » (Article 137-2 et 139 du CPP) après réquisitions du ministère public. Mais le législateur n'a pas organisé ici de débat contradictoire comme on en rencontrera lorsqu'il s'agira pour le juge des libertés et de la détention de décider une détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention peut néanmoins choisir le placement sous contrôle judiciaire au lieu et place de la détention provisoire (Article 145 al.3 du CPP). [...]
[...] De même que les alternatives aux peines de prison n'ont pas toujours, en pratique, été utilisées à cette fin, mais bien plutôt comme un mode de diversification des autres peines, l'examen statistique témoigne que le contrôle judiciaire talonne la détention provisoire, mais sans la dépasser. I. Les conditions du contrôle judiciaire A. Le champ d'application Il ne peut être décidé que si l'infraction pour laquelle la personne concernée est mise en examen fait encourir à une personne physique une peine d'emprisonnement correctionnel au moins. Son champ d'application dépasse toutefois celui auquel cette finalité ferait penser (une alternative à la prison) puisqu'il est aussi applicable aux personnes morales (Article 706-45 du CPP). [...]
[...] Le cautionnement, assez peu pratiqué, constitue l'une des mesures de contrôle judiciaire (138 al.2 11° et 142 du CPP). III. La mainlevée du contrôle judiciaire Le juge d'instruction peut ici encore, d'office ou sur demande de l'intéressé, ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire après avoir pris l'avis du parquet. Ce dernier peut aussi être le demandeur à la mainlevée. La demande formée par le mis en examen est enfermée dans des formes précises (Articles 148-6 et 148-7 du CPP) et le juge dispose de cinq jours pour y répondre (Article 140al.2 du CPP). [...]
[...] C'est la règle dite de l'unique objet. Ajoutons que comme en matière de détention provisoire la chambre de l'instruction peut, statuant sur le contrôle judiciaire, décider plutôt que de laisser compétence au juge d'instruction pour gérer la suite du contrôle judiciaire, décider de se réserver cette question (Article 207 al 1 du CPP). IV. La fin du contrôle judiciaire et la fin de l'information Le contrôle judiciaire n'est pas à l'inverse de la détention provisoire enfermée dans des limites maximales de durée. [...]
[...] Durant l'information, c'est le juge des libertés et de la détention qui est ici compétent pour la décider. La détention provisoire n'est alors pas subordonnée au respect des conditions de fond ordinaires prévues par l'article 144 du CPP. La détention sera enfermée dans les mêmes limites de durée maximale que si elle avait été décidée initialement, sauf si le mis en examen avait déjà été placé en détention et avait été placé sous contrôle judiciaire. La détention provisoire peut alors excéder de quatre mois sa durée normale maximale (Article 145-1 et 145-2 du CPP). [...]
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