CRPC Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, circulaire du 2 septembre 2004, article 180-1 du Code pénal, déroulement de la procédure, champ d'application, peines prononçables, phase d'homologation, juge, procureur de la République, système procédural, aveu de culpabilité, réalité juridique française
Cette procédure diffère à bien des égards et fait, en outre, partie d'un système procédural entièrement différent. En tout état de cause, le qualifier d'aveu de culpabilité ne le rend pas plus lisible pour les justiciables qui pourraient ne pas trouver utile de confondre les séries télévisées américaines avec la réalité juridique française.
[...] Le procureur est poursuivi aux fins de comparaître devant le tribunal lorsqu'il plaide par avance . En ce qui concerne les auteurs d'actes criminels, la Convention relative aux droits de l'enfant ne s'applique pas aux mineurs. Le texte de l'article 495-7 de la Convention relative aux droits de l'enfant vise les personnes qui ont admis avoir commis un crime. Ce point n'a pas été précisé. On en déduit que cette procédure peut également impliquer des personnes morales dont les représentants seront appelés dans les conditions normalement prévues à l'article 706-43 du CPP. [...]
[...] Les avocats peuvent consulter les documents. D'une part, il recueille les archives officielles ; il recueille les faits des accusations portées contre lui ; d'autre part, les jugements rendus par le procureur et l'acceptation ou le rejet des archives officielles. Bien entendu, ce dernier peut rencontrer son avocat sans la présence du magistrat après avoir écouté la proposition du procureur. Comme pour l'émergence immédiate, une enquête sociale doit être menée ici. La circulaire du 2 septembre 2004 semblait exclure toute « négociation » du jugement entre l'accusation et la défense, tout en convenant implicitement que de leur dialogue le jugement proposé pouvait évoluer en recommandant l'état le plus récent de la proposition. [...]
[...] Le Sénat a rejeté l'amendement au motif que l'amendement avait été remis en question par les procureurs, qui estimaient qu'il était contraire à l'esprit de la procédure. En revanche, avant de prendre cette décision binaire, il est obligé de vérifier les faits et leur qualification juridique ainsi que la reconnaissance libre et sincère de la culpabilité de la personne. Il s'agit de vérifier si la poursuite est bien justifiée et si la condition du PCC, c'est-à-dire la reconnaissance des faits, est bien remplie. [...]
[...] Le procureur peut recommander que tout ou partie de celui-ci soit fusionné avec la suspension. Il peut également le proposer comme l'une des mesures de gestion énumérées à l'article 712-6. Si le procureur propose une peine d'emprisonnement à durée déterminée, il doit indiquer à la personne s'il a l'intention d'exécuter la peine immédiatement ou s'il sera convoqué devant le juge qui détermine la peine. Ses modalités d'exécution, notamment la libération conditionnelle, la libération d'emploi ou le placement sous surveillance électronique. [...]
[...] La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) Cette procédure diffère à bien des égards et fait, en outre, partie d'un système procédural entièrement différent. En tout état de cause, le qualifier d'« aveu de culpabilité » ne le rend pas plus lisible pour les justiciables qui pourraient ne pas trouver utile de confondre les séries télévisées américaines avec la réalité juridique française. Cependant, il en diffère aujourd'hui par cinq caractéristiques principales : • Le parquet ne peut pas déléguer ses pouvoirs de dépôt de demandes. [...]
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