Comparution personnelle des parties, procédure pénale, loi du 15 juin 2000, partie civile, article 410 du Code de procédure pénale, plaidoirie, juridiction, droit de se défendre, droit à un avocat
Le principe apparaît comme le corollaire de celui de l'oralité. Il est en réalité très relatif et subit de plus en plus d'exceptions. La partie civile n'a nulle obligation de comparution en personne. Elle peut être représentée par son conseil. En matière correctionnelle et de police, la loi admet aussi, et sans limitation depuis la loi du 15 juin 2000, la constitution de partie civile par lettre recommandée et la décision sur intérêts civils est alors contradictoire.
[...] Le principe de comparution personnelle devant la cour d'assises Le principe de comparution personnelle devant la cour d'assises a subi lui aussi des évolutions pour tenir compte de la jurisprudence européenne. La vieille procédure de contumace, très sévère pour l'accusé en fuite et très contraignante, a laissé place à une procédure de jugement par défaut de même nature qu'en matière délictuelle. L'accusé absent, la cour peut aussi décider de renvoyer l'affaire en décernant un mandat d'arrêt contre l'accusé (Article 379-2 du CPP). [...]
[...] La comparution personnelle des parties en procédure pénale Le principe apparaît comme le corollaire de celui de l'oralité. Il est en réalité très relatif et subit de plus en plus d'exceptions. La partie civile n'a nulle obligation de comparution en personne. Elle peut être représentée par son conseil. En matière correctionnelle et de police, la loi admet aussi, et sans limitation depuis la loi du 15 juin 2000, la constitution de partie civile par lettre recommandée et la décision sur intérêts civils est alors contradictoire. [...]
[...] Seule la voie de l'appel lui sera ouverte et non celle de l'opposition. Le prévenu n'est pas pour autant privé en pareil cas de la possibilité de se défendre. En effet, le dernier alinéa de l'article 410 prévoit que dans ces cas de figure, « si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande ». Et la chambre criminelle a précisé que les conclusions déposées par cet avocat étaient recevables (Crim 12 déc Bull. [...]
[...] Mais le tribunal peut souhaiter la comparution personnelle et le législateur lui a dans un grand nombre de cas ouvert la possibilité de le faire respecter même sous la contrainte. En effet, si la peine encourue est supérieure à deux ans d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt (Article 410-1 du CPP). B. S'il n'a pas été cité à personne ou s'il n'est pas démontré qu'il a eu connaissance de la citation S'il n'a pas été cité à personne ou s'il n'est pas démontré qu'il a eu connaissance de la citation, et s'il ne comparaît pas, le prévenu n'est encore pas dénué du droit de se défendre, puisque, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu doit être entendu s'il en fait la demande (Article 412 du CPP). [...]
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