(...) Les articles 398 et 398-1 sont insérés dans le Code de procédure pénale dans un livre II, intitulé « des juridictions de jugement », du jugement des délits, du tribunal correctionnel et dans une section 2 intitulé « de la composition du tribunal et de la tenue des audiences ».
[...] Cependant, ce magistrat peut là encore, si la complexité du dossier le justifie , décider d'office à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le tribunal correction en formation collégiale n'agit donc plus que sur renvoi, ce qui montre un affaiblissement de ses compétences.La collégialité est confronté à un déclin et se trouve controversée. B. La collégialité controversée En France, il existe une controverse sur la question de savoir s'il est préférable qu'une affaire soit tranchée par un juge unique ou par un collège de juges statuant à la majorité. [...]
[...] Mais, pour faire fâce à l'abondance du contentieux, il est de plus en souvent institué des juges uniques. Ainsi, la création du juges aux affaires familiales, du juge de l'exécution des peines et du juge de proximité sont autant d'exemples du déclin de la collégialité, désormais présentée comme une formule de luxe selon Perrot. L'on se demande en outre, si la collégialité verra jamais le jour, et ce pour des raisons matérielles et budgétaires, Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale reconnaît d'ailleurs que les juridictions ne sont pas encore prêtes pour la collégialité de l'instruction, faute d'une anticipation suffisante des mesures nécessaires en termes d'affectations de personnels et d'organisation des tribunaux . [...]
[...] Ce principe de collégialité apparaît affaiblit par l'apparition de juges uniques. Actuellement, l'on se dirige donc vers une continuation de l'affaiblissement de la collégialité, au sein du tribunal de grande instance justifié par les nouveaux enjeux de célérité et d'efficacité de la justice. Dans quelle mesure la collégialité se trouve t-elle affaiblit face à l'extension du juge unique ? En vertu des articles 398 et 398-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel à formation collégiale et le juge unique se répartissent leurs compétences, néanmoins, l'on constate une extension significative du domaine de compétence du juge unique Ceci, altérant et remettant en cause le principe traditionnel de la collégialité (II). [...]
[...] Dans le domaine de ces infractions, le juge unique est bien sûr compétent pour juger indifféremment les personnes physiques comme les personnes morales, les personnes qui consomment ces infractions, comme celles qui ne s'en rendent coupable que par tentative. Il peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. L'article 710 du Code de procédure pénale en son alinéa 4 admet que sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistratexerçant les pouvoirs du président. [...]
[...] En 1975, le législateur a voulu étendre les compétences du juge unique. Un article d'un projet de loi laissé au président du tribunal de grande instance la faculté en toutes matières relevant de la compétence du tribunal correctionnel à l'exception des délits de presse, de décider de manière discrétionnaire et sans recours si ce tribunal serait composé 3 magistrats ou d'un seul. Le conseil constitutionnel a observé que des affaires de même nature pourraient être jugées ou par un tribunal collégial ou par un juge unique selon la décision du président de la juridiction L'article 398-1 du Code de procédure pénale préfigure un élargissement considérable des compétences du juge unique. [...]
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