Chose jugée au criminel, chose jugée au civil, culpabilité, article 1382 du Code civil, faute pénale, faute civile, infraction, loi du 5 mars 2007, article 4 du Code de procédure pénale, loi du 10 juillet 2000
L'articulation entre les deux actions persiste jusqu'à la décision de jugement, elle s'exprime dans deux adages. Les deux actions sont examinées par le juge pénal en raison du fait générateur identique à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile, l'infraction. Le juge pénal statue sur l'action civile lorsque l'action publique a donné lieu à décision. Si la culpabilité du mis en cause a été retenue, l'action civile en réparation du dommage subi sera fondée sur les articles 1382 ou 1383 du Code civil, la faute pénale identifiée impose de retenir la faute civile.
[...] Les actions aux seules fins civiles engagées devant le juge civil peuvent être traitées par le juge civil sans attendre l'issue d'une action publique qui aurait été mise en mouvement au même moment alors même que le procès pénal peut avoir une incidence sur la décision civile. Exemple : Une société a assigné devant la juridiction commerciale une autre société de ses clientes en paiement. Celle-ci dépose une plainte avec constitution de partie civile contre la première en se prétendant victime de faits d'espionnage industriel sur un pan de son activité que son fournisseur voudrait pouvoir lui aussi investir. La juridiction commerciale n'a pas à surseoir à statuer concernant l'action en paiement. [...]
[...] La chose jugée au criminel et la chose jugée au civil L'articulation entre les deux actions persiste jusqu'à la décision de jugement, elle s'exprime dans deux adages. L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil Les deux actions sont examinées par le juge pénal en raison du fait générateur identique à la mise en œuvre de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile, l'infraction. Le juge pénal statue sur l'action civile lorsque l'action publique a donné lieu à décision. [...]
[...] 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. . C'est l'expression de la fin du dogme de l'unité des fautes civile et pénale, l'action civile n'est plus subordonnée à l'aboutissement de l'action publique en matière de faute non intentionnelle. D'autre part, au regard de la procédure suivie : en matière de procédure simplifiée (ordonnance pénale contraventionnelle ou correctionnelle) la solution dégagée pour le contentieux pénal n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction (articles 495-5, 528-1 CPP). [...]
[...] Celle-ci voit donc ses intérêts protégés par cette dérogation à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le criminel tient le civil en l'état Si l'action civile est portée devant le juge civil, exercée séparément de l'action publique, en vertu de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale . il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Ce principe est d'ordre public, le juge civil doit surseoir à statuer tant que la décision définitive sur l'action publique n'a pas été rendue, c'est le sens de l'adage le criminel tient le civil en l'état . [...]
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