La présomption d'innocence est un principe directeur qui met la preuve de la culpabilité à la charge de l'accusation. C'est un principe constitutionnel. Il est apparu très tard en droit pénal, par la loi du 15 Juin 2000. Il est d'abord apparu dans le Code civil, à l'article 9-1 alinéa 2. En principe, la charge de la preuve incombe à l'accusation et les présomptions de culpabilité sont l'exception. La présomption est donc un mode de preuve.
Ce principe comprend quelques exceptions : est ainsi réputé proxénète tout individu incapable de justifier son train de vie alors qu'il cohabite avec une personne se livrant à la prostitution (art. 225-6 du Cp). Les marchandises sans titre sont réputées être frauduleuses. L'article 222-39-1 du Cp pose une présomption de trafic de stupéfiants.
Il y a une présomption de légitime défense en cas d'effraction nocturne dans un domicile ou dans le cas d'un pillage en réunion. Il y a une présomption de mauvaise foi dans la reproduction, par voie de presse, de propos diffamatoires. Dans un arrêt du 7 décembre 1988, la CEDH a admis des cas de renversements de présomption dans les limites des droits de la défense et en fonction de la gravité des faits. Dans une décision du 16 juin 1999, le Conseil constitutionnel a rejeté le renversement de la présomption lorsqu'elle est irréfragable et que les n'induisent pas raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité.
[...] La révélation de cette identité est un délit grave qui peut être aggravé si elle a causé la mort ou des blessures de l'agent ou de sa famille. L'OPJ infiltré n'est pas responsable de ses actes. L'OPJ référent rédige le rapport d'infiltration qui ne comprend que les éléments strictement nécessaires et ne mettant pas en danger l'agent ou la personne requise. Seul l'OPJ référent peut être entendu comme témoin sauf si la personne infiltrée demande une confrontation. Dans ce cas, elle ne doit pas rendre susceptible l'identification de l'agent sinon on n'organise pas la confrontation. [...]
[...] La CEDH ne se prononce pas d'une manière générale sur les modes de preuve et leur recevabilité. Elle cherche si la procédure est équitable dans son ensemble. B. Les modes de preuve 1. Indices et constatations. Sur une scène criminelle ou délictuelle, la première chose à faire est de constater. L'indice peut se définir comme étant tout élément matériel se rattachant à l'infraction, comme le comportement du suspect. À partir des éléments rassemblés, le juge induira des éléments inconnus par le biais de présomptions de fait, pour en déduire les éléments matériels et moraux de l'infraction. [...]
[...] L'expertise est un avis, mais elle ne lie pas le juge. Les experts doivent déférer à toute réquisition. Depuis la loi du 23 Juin 1999, les OPJ peuvent, sur instructions du JI, informer les suspects et les victimes des résultats de l'expertise. Les OPJ peuvent faire des réquisitions dans les banques. Le secret bancaire ne leur est pas opposable. Les avocats, les médecins, les notaires, huissiers et journalistes ne sont pas obligés de déférer à l'injonction. S'ils acceptent d'y déférer, ils ne peuvent pas être condamnés pour violation du secret professionnel. [...]
[...] Ce texte prévoit, quand il s'agit d'une personne condamnée pour une infraction à plus de 10 ans, que le prélèvement peut se faire sans son consentement, sur réquisitions écrites du procureur. Ce texte prévoit le délit de substitution de matériel génétique. Dans une décision du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel valide la loi en indiquant que ces prélèvements n'impliquent aucun procédé interne, douloureux, intrusifs ou attentatoires à la dignité humaine Les écrits judiciaires. Ce sont le PV et les rapports. Ils se distinguent par la qualité de leur auteur, qui leur confère une valeur particulière. [...]
[...] Dans le cadre d'une enquête de flagrance, en matière de criminalité organisée, le procureur peut recourir, sur autorisation du JLD, à des écoutes de 15 jours, renouvelables une fois. Les sonorisations et fixations d'images sont prévues par la loi du 09 mars 2004. La sonorisation permet la surveillance acoustique ailleurs que sur la ligne téléphonique. Ne sont admises que les sonorisations en matière de criminalité organisée. Quand les nécessités de l'information l'exigent, le JI, sur avis du procureur, peut autoriser les OPJ à capter, fixer, transmettre et enregistrer les paroles d'une ou plusieurs personnes dans des lieux privés ou publics. La décision du JI doit être motivée. [...]
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