L'action publique est définie par l'article 1er du Cpp, qui prévoit que l'action publique pour l'application des peines est exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels la loi confie cette mission. Elle peut être mise en œuvre par la partie lésée. Elle est exercée contre l'auteur, le coauteur et le complice d'une infraction. Elle est exercée contre les personnes physiques ou morales, identifiées ou non. L'action s'exerce contre eux et contre eux seuls, en vertu du principe de personnalité de la responsabilité pénale. Le ministère public ne représente pas exclusivement l'accusation car c'est la dernière étape de sa mission. Lors du jugement, il ne peut se retirer. L'article 31 du Cpp lui confie comme mission d'exercer l'action publique et de requérir l'application de la loi. Il requiert objectivement et avec indépendance.
La victime qui engage une action civile devant les juridictions répressives d'instruction ou de jugement peut déclencher l'action publique. Certaines administrations peuvent déclencher l'action publique en concurrence avec le parquet (douanes, eaux et forêts, ponts et chaussées). Si le tribunal n'est saisi que de l'action civile et pas de l'action pénale, il ne pourra pas prononcer de sanctions pénales.
Le procureur de la République peut recevoir, sans formalisme, les plaintes et les dénonciations. Il en examinera la recevabilité au regard de:
- La qualification pénale des faits.
- Le caractère punissable des faits (prescription, amnistie, causes d'irresponsabilité pénale).
- La compétence territoriale (transmission éventuelle vers un autre parquet).
Dans le cadre de son appréciation souveraine, il peut classer l'affaire sans suite. En réaction à ce principe issu de la pratique, l'article 40-2 du Cpp est venu le tempérer puisque, lorsque l'auteur des faits est identifié, le procureur doit informer le plaignant des raisons d'opportunité et de droit qui l'ont conduit à prendre cette décision.
[...] Au stade de l'instruction, la partie civile ne peut plus être entendue comme témoin, elle est donc plus impliquée. Elle ne peut pas obliger le JI à instruire contre la personne qu'elle aura désignée comme auteur, car le JI est saisi des faits et non des personnes. La personne visée par une plainte avec constitution de partie civile doit être entendue sous le statut de témoin assisté si elle en fait la demande. Le juge doit le lui proposer. L'article 190 du Cpp prévoit que le seul ministère public peut rouvrir une information pour charges nouvelles. [...]
[...] L'action civile L'article 4 du Cpp prévoit que la victime peut demander réparation devant les juridictions civiles, indépendamment de l'action publique, sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle. Elle peut aussi demander réparation devant les juridictions répressives en constituant l'accessoire de l'action publique, en allant jusqu'à la déclencher. Cela s'explique par la nécessaire compensation au principe de l'opportunité des poursuites. Cette faculté est encadrée. C'est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les frontières de la loi. L'évolution de ce principe tend à valoriser le sort des victimes. A. Les intervenants 1. Les demandeurs. a. Les victimes. [...]
[...] Elle est obligatoire pour les crimes et lorsqu'un mineur est en cause. Pour ouvrir une information, le procureur rédige un réquisitoire aux fins d'informer contre une personne dénommée ou contre pour des faits précis visés dans les pièces jointes au dossier, qu'il date et signe. La précision des faits est très importante, car elle détermine le périmètre de la saisine du JI, qui devra solliciter une extension de saisine s'il découvre des faits non prévus Les procédures accélérées ou simplifiées. [...]
[...] Pour les infractions commises par les militaires en temps de paix, il faut un avis du ministère de la Défense, délivré sous 3 mois, avant d'engager des poursuites. L'attente d'un jugement ou d'une réponse d'une autre juridiction suspend les poursuites, comme dans le cas de poursuites pour banqueroute. B. L'exercice de l'action publique 1. Les procédures ordinaires. Les articles 390 et 833 du Cpp prévoient la citation directe. Lorsque le parquet estime que les faits sont suffisamment établis, il introduit la procédure par un exploit d'huissier. [...]
[...] La victime joint son action à celle du ministère public pour soutenir l'action publique ou demander réparation. Elle peut le faire à tout moment de la procédure par lettre, pendant l'instruction, ou par déclaration au greffe, au stade u jugement de première instance. Elle peut le faire par recommandé avec AR 24h avant l'audience ou par dépôt de conclusions à l'audience, avant les réquisitions du procureur. Une fois constituée, la partie civile pourra modifier ses demandes jusqu'à la clôture des débats. [...]
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