Actions en justice, infraction pénale, action publique, article 1 du Code de procédure pénale, ministère public, teneur de la prescription, action civile, article 2 du Code de procédure pénale, préjudice
À titre principal, une infraction pénale va donner lieu à l'action publique, visant à réprimer les comportements infractionnels via l'application du droit pénal. La spécificité du procès pénal français, c'est qu'à cette action s'adjoint une action accessoire : l'action civile. Cette dernière vise à réparer le(s) préjudice(s) découlant du dommage causé par l'infraction.
Il n'y a de procès pénal possible, que s'il y a une action publique. Ainsi, s'il ne reste du litige qu'une action civile, parce que les faits ne revêtent pas de qualification pénale, le juge compétent sera le juge civil.
Finalement, c'est cette action publique qui fait le coeur de la procédure pénale.
[...] Le Ministère agit alors comme le représentant de la société. En fait si c'est la victime qui punit le délinquant, on parlera de vengeance ; si c'est la société, on parlera de justice. Art 1 al.1 CPP : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats (Parquet) et par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. » Ainsi, outre le ministère public, la loi attribue la compétence pour déclencher l'action publique à certaines administrations dans des cas très précis. [...]
[...] B – Le régime de la prescription de l'action publique En principe, le point de départ du délai de prescription est le jour de la commission de l'infraction (art 7 CPP). L'application de ce principe va toutefois varier suivant la nature de l'infraction commise. Pour les infractions instantanées dont l'élément matériel s'exécute en un trait de temps), le point de départ du délai sera effectivement le jour de la commission de l'infraction. Pour les infractions continues dont la consommation suppose une certaine durée qui attestera du prolongement de l'intention de commettre l'infraction), le point de départ du délai sera le jour où l'infraction cesse. Ex. [...]
[...] Ainsi en cas de relaxe quant à l'action publique, le juge pénal doit se déclarer incompétent. Ceci étant, par souci pour la victime, le CPP prévoit de nombreuses exceptions. Ex. : l'art 372 prévoit qu'en cas d'acquittement de l'accusé, la partie civile peut demander réparation d'un dommage résultant de la faute civile de l'accusé telle qu'elle résulte des faits objet de l'accusation. III – L'exercice de l'action civile devant les juridictions civiles — art 4 CPP C'est l'hypothèse dans laquelle la victime décide de porter son action civile devant le juge naturel. [...]
[...] La dette de réparation se transmet donc aux héritiers de l'auteur. On peut aussi trouver les civilement responsables de l'auteur. Ex. : les parents pour le mineur ; le commettant pour son préposé ; la sécurité sociale ; les assureurs ; les fonds de garantie (qui vont indemniser la victime avant le procès). B. Section 2 : les conditions d'exercice de l'action civile I – Le principe de l'option de la victime Art 3 CPP : « l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique, et devant la même juridiction ». [...]
[...] Le Ministère propose en fait une alternative aux poursuites (plaider coupable à la Française). Cet accord est soumis à un jugement de validation, mais ce dernier ne constitue pas une chose jugée quant à l'action publique, puisqu'elle n'est pas déclenchée. Ce qui va l'éteindre, c'est la bonne exécution de la mesure de composition pénale. Si elle n'est pas correctement exécutée, l'art 41-2 prévoir que le Ministère doit poursuivre l'infraction. II. CHAPITRE 2 : L'action civile — art 2 CPP Art 2 CPP : « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». [...]
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