Ces actions ont déjà été évoquées. Il y a d'abord l'action publique, qui est en quelque sorte l'action principale, puis l'action civile, qui n'est que l'accessoire de l'action publique. Il faut les examiner en tant que telles et voir comment elles sont mises en œuvre. On ne s'intéressera en réalité qu'à l'action publique. Elle est définie par l'article 1 du CPP, ce qui montre son importance. C'est l'action pour l'application des peines. C'est une définition qui n'est pas très satisfaisante, pour plusieurs raisons.
D'abord, il n'y a pas que des peines, il y a aussi des mesures de sûreté, non évoquées par ce texte. En outre, centrer l'action publique sur la notion de peine tronque la vision de l'action publique. À l'issue d'un procès, il est possible qu'une personne soit déclarée coupable sans qu'aucune peine soit prononcée. C'est une mesure de dispense de peine.
Or, si l'on prend à la lettre la formule de l'article 1, puisqu'il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'action publique, or il y en a bien eu une. Plus largement, cette définition est critiquable, puisque le ministère public peut changer d'avis en cours de procédure, réclamant finalement une relaxe (correctionnel) ou un non-lieu (instruction).
[...] C'est l'application même de la présomption d'innocence. Il n'y a que des innocents et des coupables. À ce propos il est critiquable de la part des juges de dire qu'ils ont relaxé untel au bénéfice du doute, c'est faux. Le doute n'a pas de place, la personne est coupable ou innocente. Mais au stade de l'instruction, on est dans une phase de doute, on doit déterminer s'il y a des preuves contre une personne ou non, il y a une impossibilité logique à raisonner en terme d'incertitude ou de certitude. [...]
[...] On peut s'interroger sur la compatibilité de ces règles avec la présomption d'innocence vue par la CEDH (article Ces revendications de paralysie de droit interne ont connu l'échec à l'initiative de la CEDH elle-même, qui a admis en 1ere que cette partie de la convention n'interdisait nullement la possibilité de présomption de culpabilité. Mais elle a fixé des conditions. D'abord, cette présomption doit être proportionnée à l'enjeu. Ensuite, cette présomption doit pouvoir être renversée par une preuve contraire. La présomption de culpabilité ne peut être qu'une présomption réfragable et en aucun cas une présomption irréfragable. [...]
[...] C'est donc un droit et non plus une simple règle. Il en est de même pour toutes les prérogatives accordées aux personnes en garde à vue, ou la possibilité pour une personne défendant sa propre cause d'intervenir sans faire de serment. De plus, une personne mise en examen doit par principe rester libre, la détention provisoire étant, en principe, exceptionnelle. Autre illustration : une personne relaxée est immédiatement remise en liberté, même en cas d'appel, alors que les appels sont en principe suspensifs. [...]
[...] Le texte précise que l'interdiction se fait avant toute condamnation. La cour de cassation explique qu'il faut comprendre ce texte comme une interdiction avant toute condamnation irrévocable. Cela est contestable, puisque le texte ne précisait rien à ce sujet et qu'il n'y a aucun excès à reprendre la décision adoptée par un tribunal au nom du peuple français. Si, à la suite d'une instruction, une personne bénéficie d'un non- lieu, elle peut en informer le public, afin de gommer les effets des informations erronées de la presse. [...]
[...] L'objectif du procès pénal est donc de vérifier si cette présomption est conforme à la vérité. On devrait donc plutôt considérer l'action publique comme le pouvoir, reconnu au ministère public, de s'adresser à une juridiction pénale pour qu'elle se prononce sur la pertinence de la présomption d'innocence, tantôt au regard des charges pesant sur l'intéressé (instruction) tantôt au regard des preuves réunies (jugement). Au fond, l'action publique a pour but l'application de la loi pénale. Pendant longtemps, on n'évoquait pas la présomption d'innocence. Cette notion était absente du code d'instruction criminelle. [...]
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