Action publique, procédure pénale, infraction, article 2 du Code de procédure pénale, délinquant, amende forfaitaire, procureur de la République, principe de l'opportunité des poursuites, immunités familiales
La raison d'être de l'action publique c'est l'existence d'une infraction punissable. En effet, l'action publique doit reposer sur des faits susceptibles d'une qualification pénale. On doit apprécier la matérialité des faits et identifier les auteurs, ainsi que les éléments constitutifs de l'infraction. Toutefois, l'article 2 du C.P.P prévoit des conditions négatives comme l'absence d'une cause d'extinction.
[...] Les demandeurs Ce sont les autorités qui peuvent exercer l'action publique. Il ne faut pas confondre l'exercice de l'action publique avec la mise en mouvement de l'action publique : la mise en mouvement est l'acte initial de poursuites, c'est-à-dire l'acte par lequel l'action publique est engagée. Cette mise en mouvement appartient aussi bien au ministère public qu'à la victime de l'infraction. L'exercice de l'action publique consiste à prendre tous les actes par lesquels l'action publique, une fois mise en mouvement, se poursuit jusqu'à la décision définitive. [...]
[...] En dehors de ces 3 catégories de personnes, aucune autre ne peut être poursuivie pénalement. Par exemple, dans le cas d'un héritage, les héritiers ne seront que tenus des obligations civiles. En ce qui concerne les tiers civilement responsables du délinquant, ils ne sont pas non plus des défendeurs au procès, mais ils y sont appelés pour ce qui concerne les intérêts civils. Dans le cas d'une personne morale, son représentant sera poursuivi au titre de la personne morale. Seul un individu bien identifié peut être pénalement jugé, cependant, la poursuite sous X est possible. [...]
[...] Le délai de prescription est de 10 années révolues pour les crimes années révolues pour les délits et d'une année révolue pour les contraventions (arts – 5 du C.P.P). Il n'est pas à confondre avec le délai de prescription de la peine. - La transaction, la composition pénale et l'amende forfaitaire : l'action publique, en principe, est confiée au ministère public et à certains fonctionnaires. Une fois que cette action publique a été déclenchée, le ministère public ne peut plus y renoncer. [...]
[...] Les conditions de l'action publique A. Légalité de l'action publique La raison d'être de l'action publique c'est l'existence d'une infraction punissable. En effet, l'action publique doit reposer sur des faits susceptibles d'une qualification pénale. On doit apprécier la matérialité des faits et identifier les auteurs, ainsi que les éléments constitutifs de l'infraction. Toutefois, l'article 2 du C.P.P prévoit des conditions négatives comme l'absence d'une cause d'extinction : - Le décès du délinquant : le décès est un obstacle absolu aux poursuites, même si elles sont déjà engagées. [...]
[...] Ce principe est contraire à celui de l'égalité devant la loi pénale, mais il est admis pour une raison pratique (les infractions susceptibles d'être poursuivies sont trop nombreuses et les tribunaux seraient engorgés si toutes étaient poursuivies). Ce pouvoir s'exerce de manière contrainte pour le procureur, car il est soumis à sa hiérarchie. Ses supérieurs peuvent en effet lui donner des instructions, en ce cas, elles doivent être écrites. L'autorité hiérarchique peut aussi ordonner de classer un dossier sans suite. Il est cependant reconnu à la victime le droit de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile. [...]
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