Selon l'article 1er du Code de procédure pénale : « l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. »
L'action publique peut être aussi interpellée par certaines administrations et le procès pénal nécessite le déclenchement de celle-ci. Dans cette perspective, le ministère public occupe le rôle de partie principale et il se présente comme le demandeur à l'action publique Il l'exerce au nom de l'intérêt général contre les auteurs et les complices de l'infraction (...)
[...] Les domaines concernés sont divers et variés : l'administration des eaux et forêts : elle assure avec le ministère public la répression des délits forestiers et de pêche. La direction départementale de l'équipement. L'administration de l'aviation civile. La finalité de l'action publique exercée par ces administrations a pour objet le prononcé d'une sanction pécuniaire à l'égard du délinquant. La victime Dans la majorité des cas, l'infraction pénale est à l'origine d'un préjudice à l'encontre d'une personne physique ou morale. Mais parfois ce n'est que la Société, prise dans son ensemble, qui est atteinte. [...]
[...] Les conditions de cette citation sont identiques à celles de la citation directe utilisée par le procureur de la République. La victime peut aussi utiliser le mécanisme de la plainte avec constitution de partie civile. Depuis l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 décembre 1906 dit Arrêt Laurent-Atthalin la plainte déposée aux mains du juge d'instruction par la personne qui se dit victime d'un crime ou d'un délit, lorsqu'elle est accompagnée d'une constitution de partie civile, produit, pour la mise en mouvement de l'action publique, les mêmes effets qu'un réquisitoire du procureur de la République.» Le juge d'instruction qui se trouve ainsi saisi va avertir le procureur de la République afin que ce dernier puisse prendre ses réquisitions. [...]
[...] L'avertissement (art.389) L'avertissement est l'acte par lequel le ministère public invite le prévenu à comparaître devant la juridiction de jugement. L'acte indique l'infraction et vise le texte qui la réprime. Dans la mesure où le prévenu décide de se présenter spontanément devant le juge, cela dispense de recourir à la citation directe par exploit d'huissier. C'est la comparution volontaire du prévenu qui opère la saisine de la juridiction. L'avertissement ne peut être considéré comme un acte de poursuite; aussi n'interrompt-il pas la prescription de l'action publique. [...]
[...] Par la suite, le prévenu devra alors comparaitre devant le tribunal, au plus tard, le deuxième jour ouvrable suivant celle-ci. Si ce délai n'est pas respecté, il entraîne la remise en liberté d'office de l'intéressé. Si le prévenu refuse d'être jugé selon la procédure de comparution immédiate, ou si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie l'affaire à une prochaine audience. Celle-ci devra avoir lieur dans un délai qui ne pourra être inférieur à deux semaines. [...]
[...] En cas de non-respect de cette prescription, la détention provisoire s'achève après l'écoulement de ce délai. La procédure de jugement à délai rapproché pour les mineurs La loi du 3 aout 2002 renforce, pour les mineurs délinquants, la procédure de jugement à délai rapproché prévue à l'article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Le procureur de la Républiqua peut requérir la comparution à délai rapproché du mineur devant le tribunal pourf enfants. Ce dispositif est applicable aux mineurs selon leur âge : Pour les mineurs de seize à dix-huit ans : La procédure est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. [...]
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