La police judiciaire a une mission différente de celle de la police administrative, qui a pour objet la prévention des troubles à l'ordre public. La PJ constate les infractions à la loi pénale et en recherche les auteurs dans le but de leur répression (art.14 du Cpp). Elle agit d'initiative, sur plainte, dénonciation, renseignement ou sur demande des autorités judiciaires. Les missions de PJ sont exercées par les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) et par les Agents de Police Judiciaire (APJ).
La Police Nationale a en charge 50% de la population sur 5% du territoire. 60% de ses missions sont des missions de PJ. Elle est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Elle est composée de fonctionnaires civils de la fonction publique d'Etat. Depuis le 1er Juillet 2008, elle est composée de cinq services : la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), la Direction Centrale de la Police aux Frontières (DCPF), la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI), la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) et la Direction Nationale des Enquêtes Douanières (DNED).
Au sein de la police nationale, les officiers et gardiens de la paix sont en uniforme et les gradés sont en civil. La police municipale a des missions de police administrative (art L.22-12-5 du CGCT). et constate certaines contraventions au Code de la route. Ce sont des fonctionnaires territoriaux placés sous la tutelle du maire. Ils n'ont pas la qualité d'OPJ ou d'APJ.
[...] Elle est composée de juges non professionnels. En vertu de l'article R.53-40 du Cpp, elle est compétente pour les contraventions allant jusqu'à la 4e classe. Selon la loi organique du 10 Février 2003, ils sont choisis parmi d'anciens magistrats ou militaires de plus de 35 ans, qualifiés par leur expérience et leurs compétences. Ils sont nommés pour un mandat non renouvelable de 7 ans par le Garde des Sceaux, sur avis conforme du CSM. Le tribunal de proximité a vu sa compétence élargie par une loi de 2005, puisqu'il peut valider des compositions pénales, sur délégation du président du TGI et peut siéger comme assesseur au sein du tribunal correctionnel. [...]
[...] du Conseil de l'Europe / 1997 L'enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle: acteurs, imaginaires, pratiques Colloque Les enquêtes judiciaires en Europe au XIXe siècle (2005 ; Paris) / Creaphis / impr. [...]
[...] Les magistrats du siège ne reçoivent aucune instruction hiérarchique sur le fond de leurs décisions. Pour les parquetiers, le Garde des Sceaux peut intervenir au fond. Même s'il a reçu des instructions écrites, qu'il devra verser au dossier en vertu de l'article 33 du Cpp, le parquetier est libre de parler comme il le souhaite lors de l'audience. Lorsqu'il ne veut pas suivre une instruction verbale, il exige une instruction écrite, qui ne vient, en pratique, jamais, car elle serait versée au dossier. [...]
[...] Le tribunal est compétent pour connaître des crimes commis par des mineurs de 13 à 16 ans. Le ministère public est assuré par le parquet du TGI, qui désigne un substitut spécialement chargé des affaires de mineurs. Il ne peut pas y avoir de comparution immédiate, mais, depuis les lois Perben II et Sarkozy ils peuvent être jugés assez vite. La Cour d'Assises des mineurs est compétente pour connaître des crimes commis par des mineurs de 16 à 18 ans. Les deux assesseurs sont des juges des enfants. La Cour siège à huis clos. [...]
[...] Désormais, en phase préliminaire, seul le JLD peut prononcer un mandat de dépôt. Le JLD est nécessairement un vice-président. En cas d'empêchement, le président du TGI désignera le juge du siège le plus ancien, car le plus expérimenté. Le premier rôle du JI est de vérifier la procédure policière. B. Les juridictions de jugement 1. Les juridictions de droit commun. Elles suivent la classification tripartite des infractions. Les juges de police sont divisés en deux juridictions que sont le tribunal de police et le juge de proximité. [...]
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