code pénal, 86, 87, 88, 89, conditions d'octroi, peines compatibles, peine déjà purgée, comportement, délai d'épreuve, procédure, mise à l'épreuve
Dans l'optique de l'exécution ordinaire, la libération conditionnelle est la quatrième étape. C'est aussi dans les modes d'exécution ordinaires la dernière étape. C'est la quatrième étape du régime ordinaire progressif, et c'est la dernière étape possible des règles extraordinaires lorsqu'il s'agit d'une peine de plus de trois mois.
[...] Le législateur a donc posé un chiffre absolu de 15 ans. La règle ou l'équivalent des deux tiers, c'est 15 ans. L'exécution équivalente du 50 pour cent, c'est 10 ans. La peine privative de liberté à vie est effectivement à vie, elle peut cependant être levée au plus tôt après 15 ans pour autant que les conditions de la libération conditionnelle soient données. Quelqu'un peut rester détenu jusqu'à sa mort, simplement sous le couvert de la condamnation à vie Le comportement durant l'exécution (Art al CP) Il faudra regarder si le détenu se comporte bien ou pas pendant l'exécution de la peine. [...]
[...] Si on apprend après coup que l'auteur a récidivé pendant le délai d'épreuve, dans ce cas cela vise les mêmes situations. La personne est arrivée au terme du délai d'épreuve, mais l'autorité ne l'a pas su. Si finalement, le solde de la peine est purgé. Si dans les trois ans qui suivent le délai d'épreuve on apprend qu'il y a eu une récidive, la réintégration est encore possible. Cela ne vise que les situations où le motif de réintégration est intervenu à l'intérieur du délai d'épreuve. [...]
[...] Si tout a été respecté, à l'échéance du délai d'épreuve le solde de la peine n'aura plus jamais à être purgé, il est réputé avoir été purgé. Lorsque l'on parle de libération conditionnelle, c'est en réalité une remise de peine qui est conditionnée au bon comportement pendant le délai d'épreuve. Une fois ce délai échu sans motif de révocation, même si le lendemain la personne commet une nouvelle infraction, elle ne pourra pas être réintégrée L'échec de la mise à l'épreuve (Art al. [...]
[...] On n'a pas tranché la question de savoir qui pourrait statuer sur la libération conditionnelle. La loi impose une obligation d'examen régulier de la libération conditionnelle. L'art al CP utilise la formule de l'autorité compétente. Cela peut être aussi bien une autorité administrative qu'une autorité judiciaire, c'est le choix des cantons. À Genève, c'est l'art let. za de la LACP. C'est le choix d'une autorité judiciaire, c'est le TAPEM qui statue. Sur le plan, toujours du qui est compétent pour faire quoi, on regarde l'art. [...]
[...] Tous les allégements vont supposer de passer par la case du préavis de cette commission de dangerosité. C'est une étape imposée par le droit fédéral. D'un point de vue procédural, à Genève, c'est le juge. Lorsque l'on est dans un cas d'un délinquant dangereux, en référence aux conditions de l'internement, que l'on doive consulter cette commission avant toute mesure d'allégement. Ceci c'est pour l'aspect procédural. La loi impose un examen d'office et récure de la libération conditionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? [...]
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