Nouvelles technologies, géolocalisation, pouvoirs judiciaires, communication électronique, 20 avril 2018
Le 20 avril 2018, le conseil des ministres a examiné le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce projet a fait l'objet d'une procédure accélérée due à l'importance de la réforme en jeu. En effet, celle-ci porte sur le renforcement de l'organisation des différentes juridictions et apporte de grandes nouveautés en la matière, que nous étudierons par la suite. Ce projet a été adopté définitivement à la majorité absolue à l'Assemblée nationale le 20 février 2019. La décision du Conseil constitutionnel que nous allons étudier est d'ailleurs la plus longue décision rendue ; cent pages. Il apparaît donc évident que l'importance de celle-ci est majeure. Nous ne nous intéresserons cependant pas à l'entièreté du texte, mais seulement aux articles portant sur certaines dispositions de l'article 44 (articles 133 à 137) et concernant les dispositions relatives à la géolocalisation (articles 148 à 150). Nous nous interrogerons alors sur l'impact des nouvelles technologies sur la distinction des différents pouvoirs. Pour répondre à cela, nous étudierons d'abord la limite posée à l'émancipation des pouvoirs du procureur de la République (I) puis nous nous intéresserons plus particulièrement à la juridictionnalisation des nouvelles technologies (II).
[...] Vers une émancipation du procureur de la République ? L'extrait du texte de réforme que nous avons à étudier définit les pouvoirs du procureur de la République et semble lui conférer des prérogatives plus larges. En effet, et ce depuis toujours, le procureur de la République est soumis à la volonté du juge des libertés et de la détention. Cependant, en l'espèce, la décision vient lui accorder des pouvoirs non soumis à l'approbation du juge des libertés et de la détention. [...]
[...] Conseil constitutionnel mars 2019, No 2019-778 DC La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Le 20 avril 2018, le conseil des ministres a examiné le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce projet a fait l'objet d'une procédure accélérée due à l'importance de la réforme en jeu. En effet, celle-ci porte sur le renforcement de l'organisation des différentes juridictions et apporte de grandes nouveautés en la matière, que nous étudierons par la suite. [...]
[...] Cependant, et tel qu'il l'est précisé dans le texte étudié, ces nouveautés font naître des controverses au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. La critique principale formée à l'encontre de cette décision et qui est souvent reprise, à la fois par les sénateurs et par les députés, est le fait que ces nouvelles mesures portent atteinte à la liberté. La géolocalisation d'une personne à son insu peut en effet paraître offensante pour celle-ci et venir porter atteinte à sa vie privée, à son intégrité. C'est sur ce point que beaucoup d'hommes politiques et d'hommes de droit discutent et affirment leur désaccord. [...]
[...] Ainsi, il apparaît évident qu'une personne faisant l'objet d'une enquête pour une contravention ne pourrait se voir appliquer une telle mesure. Dans ce cas d'espèce, il pourrait apparaître que la géolocalisation serait une mesure disproportionnée face à l'acte commis. La proportionnalité étant un principe majeur en matière de procédure pénale, il apparaît que dans le cas cité par la décision, celle-ci est de vigueur. L'article 148 justifie d'ailleurs ce que l'on pourrait qualifier d'atteinte à la vie privée par la nécessité de surveillance d'une personne, et ce, dans le cadre d'une enquête pour un crime ou un délit punissable de trois ans d'emprisonnement. [...]
[...] Nous allons alors à présent voir que ses pouvoirs dépendent cependant toujours en partie de la volonté du juge des libertés et de la détention B. Les pouvoirs du procureur de la République contrebalancés par le juge des libertés et de la détention Tel que nous venons de l'étudier, cette décision place plus de pouvoirs dans les mains du procureur de la République et ses pouvoirs ne sont plus soumis à l'approbation préalable du juge des libertés et de la détention. [...]
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