Le juge d'instruction doit s'en tenir à sa mission et par conséquent il ne peut en aucun cas sortir des limites de sa saisine.
Ainsi par un arrêt en date du 11 avril 2002, il semblerait que la chambre criminelle de la Cour de Cassation vienne jeter le trouble concernant la délimitation de la saisine du juge d'instruction.
En l'espèce, dans le réquisitoire introductif du 29 avril 1996, le procureur de la république, en visant la plainte avec constitution de partie civile du 11 juillet 1994, a requis l'ouverture d'une information des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de confiance et banqueroute en se référant aux détournements allégués des actifs de la SCI " Les Tyorliens ". Dès lors, le juge d'instruction a mis en examen Pierre P. du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux, par détournement d'actifs, par augmentation frauduleuse du passif et par tenu d'une comptabilité incomplète ou irrégulière.
Le mis en examen fait alors une demande en annulation des actes de l'instruction en raison du fait que le juge d'instruction n'avait pas été saisi de cette infraction.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, par une décision du 13 décembre 2001, a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'en vertu de la saisine in rem, le juge d'instruction avait le pouvoir de qualifier librement les faits car il instruit en raison des éléments matériels spécifiés par les pièces jointes au réquisitoire introductif. Le mis en examen, Pierre P., forma alors un pourvoi en cassation.
En l'espèce, la saisine in rem du juge d'instruction est-elle limitée au seul réquisitoire introductif ou au contraire a t-il le pouvoir de qualifier librement les faits qu'il instruit ?
Dans cet arrêt en date du 11 avril 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation soutient la décision rendue par la chambre de l'instruction et répond par l'affirmative en rejetant le pourvoi formé par le mis en examen.
Dès lors, il convient au préalable d'analyser la délimitation de la saisine in rem du juge d'instruction ( I ), pour ensuite mieux étudier les pouvoirs du juge d'instruction concernant sa saisine et sa liberté de qualification des faits ( II ).
[...] Cet arrêt traduit, en outre, l'importante liberté dont dispose le juge d'instruction quant à la qualification des faits. II - La saisine in rem du juge d'instruction : l'octroi de pouvoirs importants et sa liberté de qualification des faits À travers cet arrêt en date du 11 avril 2002, il apparaît évident que la chambre criminelle de la Cour de Cassation se fonde sur la saisine in rem du juge d'instruction et sur sa liberté corrélative de qualifier les faits qui lui sont soumis ( A cependant, cette liberté peut apparaître accrue au regard des droits du mis en examen ( B A - La saisine in rem du juge d'instruction et sa liberté corrélative de qualification des faits Dans cet arrêt la chambre criminelle soutient la chambre d'instruction qui avait refusé de faire droit à la demande d'annulation des actes d'instruction, au motif qu'en vertu de la saisine in rem, le juge d'instruction avait le pouvoir de qualifier librement les faits. [...]
[...] Par conséquent, on peut affirmer aux vues de cet arrêt que le juge d'instruction dispose de nombreux pouvoirs notamment concernant la qualification des faits qui lui sont soumis. En effet, la Cour de Cassation a retenu la saisine globale du juge d'instruction dans la mesure où sa saisine concerne l'entier dossier. Dès lors, le fait de retenir la saisine globale du juge d'instruction ne permettrait-il pas ce dernier d'avoir une grande liberté ? Liberté qui serait source de grandes difficultés quant aux droits du mis en examen. [...]
[...] Par cet arrêt en date du 11 avril 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi en affirmant que " conformément aux prévisions de l'article 80 du code de procédure pénale, la saisine in rem du juge d'instruction est déterminée par les faits poursuivis, tels qu'ils ressortent du dossier de la procédure qui, visé par le procureur de la république, est joint au réquisitoire. Par conséquent, dans cet arrêt, la chambre criminelle affirme que la saisine in rem du juge d'instruction concerne l'entier dossier dans le visa des pièces et soutient donc la première thèse. Ainsi, la délimitation de la saisine du juge d'instruction est toujours une question sensible qui renferme des querelles anciennes. [...]
[...] Le mis en examen, Pierre P., forma alors un pourvoi en cassation. En l'espèce, la saisine in rem du juge d'instruction est-elle limitée au seul réquisitoire introductif ou au contraire a t-il le pouvoir de qualifier librement les faits qu'il instruit ? Dans cet arrêt en date du 11 avril 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation soutient la décision rendue par la chambre de l'instruction et répond par l'affirmative en rejetant le pourvoi formé par le mis en examen. [...]
[...] En effet, dans cet arrêt du 11 avril 2002, le juge d'instruction a instruit en raison des éléments matériels spécifiés par les pièces jointes au réquisitoire introductif alors même que certaines infractions ne figuraient pas dans le réquisitoire introductif mais dans un dossier qui fut joint au réquisitoire introductif : les infractions retenues à l'encontre du mis en examen sont nombreuses, c'est pourquoi les peines qu'il encourt peuvent être aggravées. À travers l'étude de cet arrêt on ne peut que constater le fait que le juge d'instruction saisie de ce dossier a instruit uniquement à charge, c'est-à-dire qu'il a cherché uniquement les éléments démontrant que le mis en examen avait réellement commis les infractions dont il est accusé. On peut donc conclure en se posant la question suivante : le juge d'instruction n'est-il pas censé instruire à charge et à décharge ? [...]
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