Devant les insuffisances du Code de procédure pénale en ce qui concerne la notion de «perquisition», l'arrêt de la Chambre criminelle du 14 septembre 2004 propose d'éclaircir le domaine de celle-ci.
Une femme exerçant la profession d'avoué, a été atteinte à son domicile d'une importante hémorragie vaginale nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers. Ces derniers furent appelés par son époux, lui-même avocat. Alors que la femme subissait les premiers soins, un voisin, alerté par des cris, a découvert dans la rue, parmi des ordures ménagères, un nouveau-né, vivant et abandonné à l'intérieur d'un sac poubelle. La femme a alors déclaré avoir accouché, à l'insu de son mari, d'un enfant adultérin dont elle s'est débarrassée croyant l'enfant mort. Par la suite, une enquête de flagrance ayant été ouverte, un officier de police judiciaire s'est transporté au domicile des époux et y a procédé à diverses constatations avec l'assentiment et en présence du mari. Ont été saisies et placées sous scellé différentes pièces à conviction. Après avoir été condamnée, la femme saisit la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure sur le fondement entre autres des articles 54 et 56 du Code de procédure pénale. La demanderesse faisait valoir que les perquisitions et saisies étaient irrégulières en ce qu'elles ne respectaient pas les formalités à accomplir lorsque le lieu à investir a trait à une profession libérale. A cette demande d'annulation du procès- verbal, la Chambre de l'instruction répond par la négative en soutenant qu'il n'y a eu à aucun moment de perquisition mais qu'il s'agissait en réalité de simples constatations. La femme forme alors un pourvoi en cassation le 14 septembre 2004 soutenant que l'intervention des policiers s'apparentait réellement à une perquisition de violation de l'art 56.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation devait ainsi répondre à la question suivante : comment l'absence de fouille et la présence du mari durant l'investigation constituent les caractéristiques de simples constatations et justifient le recours à des saisies ?
Si, la Cour de cassation refuse l'appellation de perquisition dans l'espèce (I), elle ne fait que rappeler inlassablement la distinction « ancestrale » entre perquisitions et constatations (II).
[...] Encore, la Chambre criminelle s'attache à distinguer la perquisition des constatations dans l'arrêt du 19 juin 1957 où elle explique de façon claire que l'autorisation de pénétrer dans un domicile ne doit pas être confondue avec l'autorisation à perquisitionner. Donc le consentement pour pénétrer dans le domicile n'équivaut pas au consentement à une perquisition. Ce principe est important car on en déduit que c'est le critère de la recherche (fouilles) permet de vérifier si l'officier de police judiciaire en est resté à la première étape, c'est-à-dire le pouvoir de pénétrer, sans user de la prérogative de perquisitionner. [...]
[...] La perquisition Chambre Criminelle Arrêt du14 septembre 2004 Devant les insuffisances du Code de procédure pénale en ce qui concerne la notion de «perquisition», l'arrêt de la Chambre criminelle du 14 septembre 2004 propose d'éclaircir le domaine de celle-ci. Une femme exerçant la profession d'avoué, a été atteinte à son domicile d'une importante hémorragie vaginale nécessitant l'intervention des sapeurs- pompiers. Ces derniers furent appelés par son époux, lui-même avocat. Alors que la femme subissait les premiers soins, un voisin, alerté par des cris, a découvert dans la rue, parmi des ordures ménagères, un nouveau-né, vivant et abandonné à l'intérieur d'un sac poubelle. [...]
[...] De plus, la Cour précise que ce passage a été autorisé par le mari lui-même présent pendant l'observation, mais en même temps, l'assentiment par l'occupant des lieux pour y pénétrer ne doit pas être confondu avec l'autorisation à perquisitionner. Par conséquent, l'absence de fouilles et le simple passage ne révèlent aucune initiative de recherches propres aux perquisitions. Cet élément faisant défaut, le pourvoi ne peut se prévaloir d'une quelconque perquisition irrégulière. Et si la dénomination de perquisition n'est pas retenue par la Cour, par voie de conséquence, l'art 56 n'a pu être violé puisqu'il suppose une perquisition qui bafouerait le secret professionnel. Sans perquisition, il ne peut y avoir de violation. [...]
[...] Après la perquisition, le pourvoi tente d'annuler la saisie qui selon lui, trouve son origine dans l'existence de la perquisition. La validité de la saisie d'objets trouvés sur la voie publique A la lecture complète de l'arrêt, on apprend que la saisie des policiers concernait le sac poubelle dans lequel avait été abandonné le nouveau-né. Le pourvoi soutenait que cette saisie était irrégulière en ce qu'elle méconnaissait les droits de la défense et en ce qu'elle constituait le critère de la caractérisation d'une perquisition. [...]
[...] Si, la Cour de cassation refuse l'appellation de perquisition dans l'espèce elle ne fait que rappeler inlassablement la distinction ancestrale entre perquisitions et constatations (II). I L'impossibilité de caractériser la perquisition en l'absence de toutes les conditions Si, la perquisition ne peut être caractérisée car il manque le critère déterminant de la recherche des indices la saisie est elle validée par la Cour de cassation car elle ne violait aucun droit de la défense comme le prétendait le pourvoi L'inexistence du critère déterminant de la recherche propre à la perquisition Pour soutenir l'annulation du procès-verbal, le pourvoi arguait du fait que les investigations faites par les policiers consistaient bien en des perquisitions et non pas en des constatations. [...]
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