Dans la mesure où le placement en garde à vue constitue une mesure privative de liberté, la nécessité d'en contrôler la légitimité s'impose à plus forte raison. C'est par un arrêt du 4 janvier 2005 que la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser l'étendue du contrôle des juridictions de jugement quant à la mesure de garde de vue et les droits en découlant.
En raison de propos outrageants à leur encontre par deux jeunes gens, des gardiens de la paix, en vertu de l'enquête de flagrance qu'ils ont ouverte, ont conduit les deux intéressés au poste de police. Un contrôle à l'éthylomètre a révélé la présence d'un taux d'alcoolémie de 0,51 mg/l dans le sang d'un de la jeune femme. Celle-ci est par la suite placée en garde à vue à 1h05 du matin et ne sera libérée qu'à 16h35. Poursuivie alors pour outrage à agent public, la requérante argue de deux moyens. Le premier était relatif à l'irrégularité de la garde à vue (violation de l'art 63 CPP) et le deuxième concernait la notification démesurément tardive des droits desquels elle avait l'exercice en tant que gardé à vue (à 6h10 du matin soit environ 5 heure après son placement en garde à vue). La Cour d'appel lui donnera gain de cause mais le Procureur général forme un pourvoi devant la Cour de cassation le 4 janvier 2005. Il soutenait la régularité de la garde à vue, mesure qui relève d'une faculté que l'officier de police judiciaire tient de la loi, ainsi que un état d'ébriété tel que la notification des droits par les policiers aurait été incomprise.
La Chambre criminelle devait ainsi statuer sur cette question : les juridictions de jugement sont-elles compétentes pour apprécier les éléments d'opportunité ayant conduit les policiers d'une part, à un placement en garde à vue et d'autre part, à une notification tardive des droits de la défense ?
La Chambre criminelle répond par la négative à cette problématique en censurant l'arrêt d'appel. Si la Cour de cassation sanctionne les juges du fond pour avoir outrepassé leur mission en contrôlant l'appréciation des policiers quant au placement en garde à vue mais paradoxalement en laissant ouverte la possibilité d'un contrôle de l'appréciation des circonstances insurmontables (I), la Chambre criminelle donne ainsi une nouvelle dimension à l'art 63 CPP (II).
[...] En effet, l'infraction d'outrages avait déjà été constatée, donc la garde à vue ne s'imposait pas dans l'immédiat. En d'autres termes, la Cour d'appel estime que la privation de liberté infligée à la requérante n'était pas justifiée par les nécessités de l'enquête et qu'ainsi, elle viole le CPP. A ceci, la Cour de cassation répond que : d'une part, la faculté qu'a l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue pour les nécessités de l'enquête lui est expressément attribuée par l'art 63 CPP ; d'autre part, le contrôle de l'appréciation de cette faculté relève de l'autorité des Procureur de la République et du juge d'instruction. [...]
[...] Les deux premières autorités ne pourront rien d'autre qu'ordonner la mise en liberté de la personne retenue, et la sanction n'ira pas au-delà car ni l'un ni l'autre de ces magistrats ne peut de son propre chef, prononcer la nullité d'une seule mesure. En effet, celle-ci ressortit de la compétence de la Chambre d'instruction mais si l'on s'en tient à l'arrêt, la Chambre d'instruction ne pourra jamais sanctionner une telle mesure en se fondant sur un contrôle d'opportunité. Finalement, on se pose la question de savoir si la protection de la liberté individuelle n'est pas partiellement mise en péril. Avec la décision du 4 janvier 2005, le risque est que les policiers fassent un usage abusif de cette mesure. [...]
[...] La Cour d'appel lui donnera gain de cause mais le Procureur général forme un pourvoi devant la Cour de cassation le 4 janvier 2005. Il soutenait la régularité de la garde à vue, mesure qui relève d'une faculté que l'officier de police judiciaire tient de la loi, ainsi que un état d'ébriété tel que la notification des droits par les policiers aurait été incomprise. La Chambre criminelle devait ainsi statuer sur cette question : les juridictions de jugement sont-elles compétentes pour apprécier les éléments d'opportunité ayant conduit les policiers d'une part, à un placement en garde à vue et d'autre part, à une notification tardive des droits de la défense ? [...]
[...] La garde à vue Arrêt Crim janvier 2005 Dans la mesure où le placement en garde à vue constitue une mesure privative de liberté, la nécessité d'en contrôler la légitimité s'impose à plus forte raison. C'est par un arrêt du 4 janvier 2005 que la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser l'étendue du contrôle des juridictions de jugement quant à la mesure de garde de vue et les droits en découlant. En raison de propos outrageants à leur encontre par deux jeunes gens, des gardiens de la paix, en vertu de l'enquête de flagrance qu'ils ont ouverte, ont conduit les deux intéressés au poste de police. [...]
[...] En effet, il s'était écoulé environ 5 heures entre le placement en garde à vue et l'énonciation des droits de la défense. Si l'art 63-1 CPP dispose que cette dernière peut être retardée par des circonstances insurmontables la Cour d'appel a considéré que état éventuel d'excitation et d'énervement de la jeune femme ne justifiait pas un si long délai d'attente. Ainsi, les juges du fond relèvent, contrairement à ce qui avait été énoncé dans le procès- verbal des policiers, qu'un taux d'alcoolémie de 0,51 mg/l d'air expiré était une circonstance surmontable et qui n'empêchait pas la jeune femme de comprendre ses droits. [...]
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