Dans les instances civiles, comme dans les procès criminels, il apparaît de plus en plus souvent nécessaire de recourir à certaines personnes afin de recueillir l'avis d'un spécialiste. Ces personnes sont désignées sous le nom d'experts ou encore de techniciens. Ces personnes sont des hommes de l'art, c'est-à-dire des spécialistes en architecture ou en ingénierie par exemple, ou encore en comptabilité, en art ou en médecine, ayant accepté de mettre leur savoir et leur expérience au service de la Justice. Il convient également de noter que les experts judiciaires ne possèdent en aucun cas le statut de professionnel du corps judiciaire mais reste affilié à leur profession propre.
Cette qualité d'expert judiciaire a fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 1991.
Par une ordonnance en date du 3 février 1989 des opérations d'expertises balistiques ont été confiées à Monsieur Baylac et Monsieur Artuso alors que ce dernier 'était inscrit ni sur la liste de la Cour d'appel ni sur la liste nationale de la Cour de cassation.
La Cour d'appel n'ayant pas prononcé la nullité des opérations d'expertises, la Cour de cassation a été saisie. Pour demander d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel, le requérant se fonde sur le fait que « lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ». , qu'en l'espèce le magistrat instructeur a préféré faire appel à Monsieur Artuso à un expert inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de Procédure Pénale au vu de l'importance de l'affaire et de la complexité de la mission. En outre, le magistrat n'ayant pas correctement justifié sa décision, la Cour d'appel aurait dû prononcer la nullité de l'ordonnance.
Une question essentielle apparaît dans cet arrêt : Lors d'un procès pénal l'expert choisi par le juge d'instruction doit-il nécessairement être inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de Procédure Pénale ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 1991 a répondu à cette question par la négative. La Cour a jugé que Monsieur Baylac, expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel ayant été assisté de Monsieur Artuso au vu de l'importance de l'affaire et ce dernier ayant immédiatement prêté serment le juge d'instruction a suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 157 du Code de Procédure Pénale. En outre, la chambre d'accusation et la cour d'assises étaient compétentes et l'arrêt attaqué ne peut pas être annulé.
Dans cet arrêt l'expert apparaît comme un technicien au service de la justice (I) désigné par le juge d'instruction (II).
[...] L'importance du choix des experts apparaît donc clairement, car le juge sera tenté de suivre les conclusions de ces derniers. En l'espèce, le requérant avait un intérêt certain à demander l'annulation de l'ordonnance prise par le juge d'instruction si les conclusions de l'expert désigné lui étaient défavorables. Bibliographie indicative L'expert et l'expertise judiciaire en France : Théorie - pratique - formation de Gérard Rousseau, Patrick de Fontbressin Ed. Émile Bruylant 2007 Expertises judiciaires : Désignation et missions de l'expert, Procédure selon la juridiction de Jacques Boulez Ed. [...]
[...] Ainsi, les experts judiciaires sont des "techniciens auxquels le juge demande leur avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes». C'est cette notion de complexité qui permet de justifier le choix de l'expertise, mesure d'instruction faisant appel à des investigations complexes. En l'espèce, par une ordonnance en date du 3 février 1989 le juge d'instruction avait ordonné des opérations d'expertises balistiques confiées à Monsieur Baylac et à Monsieur Artuso. Ces expertises avaient pour objectif d'obtenir des renseignements nécessaires pour trouver une solution à l'affaire. [...]
[...] Pour comprendre la non-autorité de cet avis, il faut se référer à l'arrêt du 19 janvier 1999 et à celui du 7 mai 1980. Dans le premier, il est soulevé que le rapport déposé n'a pas le caractère d'acte authentique. Quant au second, il souligne que l'expert ne concourt pas de par son activité, de manière principale et habituelle, à l'administration de la justice. Ceci dit, l'article 246 qui énonce que "le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien" n'interdit pas au juge de faire siennes les constatations de l'expert et"d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée". [...]
[...] Les conditions matérielles de validité de l'ordonnance semblent donc bien respectées. Cette décision a cependant fait l'objet d'une demande d'annulation au motif que le juge d'instruction n'aurait pas correctement motivé sa décision. II/ La désignation des experts par le juge d'instruction Le juge d'instruction, s'il l'estime nécessaire, peut faire appel à plusieurs experts au vu de la complexité de l'affaire (A'). Une fois que la décision du juge a été prise, les experts doivent rendre des conclusions concernant l'affaire en question. [...]
[...] Cette qualité d'expert judiciaire a fait l'objet d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 1991. Par une ordonnance en date du 3 février 1989 des opérations d'expertises balistiques ont été confiées à Monsieur Baylac et Monsieur Artuso alors que ce dernier était inscrit ni sur la liste de la Cour d'appel ni sur la liste nationale de la Cour de cassation. La Cour d'appel n'ayant pas prononcé la nullité des opérations d'expertises, la Cour de cassation a été saisie. [...]
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