Si l'instruction officielle est réservée en principe au juge d'instruction, il peut être nécessaire de réunir certains renseignements avant même de saisir celui-ci et même avant d'engager l'action publique, précisément pour savoir s'il y a lieu de le faire. C'est en cela que l'enquête préliminaire peut s'avérer essentielle. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 novembre 2001 s'est intéressé aux droits de la défense lors de ce type de procédure.
Monsieur Siegfried Riese, chauffeur routier au service d'une entreprise de transport allemande a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir refusé de présenter aux agents de police judiciaire un document relatif aux conditions de travail. Ce dernier demande que soit prononcé la nullité de la procédure au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'un interprète « extérieur » alors qu'il ne savait ni lire ni écrire le français.
Les premiers juges ont rejeté sa demande et l'ont déclaré coupable du délit.
Monsieur Riese a interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel a infirmé le jugement attaqué, a fait droit à l'exception de nullité et a annulé la procédure au moyen que d'après la Convention Européenne des droits de l'homme « toute personne arrêtée doit être informée dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».
Monsieur Riese ayant été entendu par le truchement d'un gendarme de la brigade parlant allemand, il n'est pas prouvé que la traduction effectuée par ce dernier soit d'une qualité et d'une objectivité suffisantes pour assurer les droits énoncés par la convention.
Après avoir été saisie, la question pour la Cour de Cassation a été de savoir si la présence d'un traducteur interprète est nécessaire lors de l'enquête préliminaire lorsque le prévenu ne parle pas français.
La Cour de Cassation a jugé qu'à aucun moment le prévenu n'a été privé de sa liberté, qu'il a toujours été assisté d'une personne parlant sa langue et que l'article 102 du Code de Procédure Pénale relatif à l'assistance d'un interprète n'est pas applicable à l'enquête préliminaire. Par conséquent, la chambre criminelle du la Cour de Cassation du 27 novembre 2001 a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 3 novembre 2000 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Colmar.
Pour rendre ce jugement, la Cour de Cassation s'est d'abord intéressé aux droits de la défense lors de l'enquête préliminaire (I) puis plus particulièrement au droit à bénéficier d'un interprète (II).
[...] La Cour de Cassation a jugé qu'à aucun moment le prévenu n'a été privé de sa liberté, qu'il a toujours été assisté d'une personne parlant sa langue et que l'article 102 du Code de Procédure Pénale relatif à l'assistance d'un interprète n'est pas applicable à l'enquête préliminaire. Par conséquent, la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 novembre 2001 a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 3 novembre 2000 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Colmar. Pour rendre ce jugement, la Cour de Cassation s'est d'abord intéressée aux droits de la défense lors de l'enquête préliminaire puis plus particulièrement au droit à bénéficier d'un interprète (II). [...]
[...] Il invoque donc dans cette affaire la violation d'un droit de la défense qui lui accorde le droit à bénéficier d'un traducteur interprète dès l'enquête de police. Une question se pose à savoir si le traducteur doit nécessairement être un interprète professionnel et extérieur au service chargé de l'enquête. La Cour d'appel avait considéré que la traduction effectuée par un gendarme de la brigade parlant allemand n'était pas d'une qualité et d'une objectivité suffisantes pour assurer au prévenu le respect des droits de la défense stipulés dans la Convention Européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Mais ce dernier ne parlant pas français, il demande l'annulation de la procédure sur le fondement du respect des droits de la défense. Le droit à bénéficier d'un interprète Les droits de la défense sont les droits que possède toute personne pour se protéger de la menace que constitue pour elle un procès. Le premier des droits de la défense, est, bien sûr, celui pour toute personne de se défendre en Justice, que ce soit personnellement, ou bien assistée par un avocat. Les droits de la défense doivent être respectés dès le stade de l'enquête de police. [...]
[...] Ce jugement peut paraître contraire aux principes des droits de la défense puisque le prévenu a certes bénéficié d'une traduction, mais celle-ci ayant été réalisée par un gendarme de la brigade parlant allemand sa qualité ne peut pas être garantie. Mais dans cette affaire, la Cour de cassation n'a pas jugé nécessaire de reconnaître au prévenu le droit à bénéficier d'un interprète qualifié puisque ce droit n'intervient, d'après le Code de procédure pénale, qu'après la saisine du juge d'instruction. En 2003 l'Union Européenne a cependant jugé que le droit pour un prévenu de se faire assister d'un traducteur compétent et qualifié devait être reconnu dès l'ouverture de l'enquête, en outre, l'arrêt de la Cour de cassation rendu en 2001 aurait probablement confirmé le jugement de la Cour d'appel s'il avait été rendu après la décision de l'Union Européenne. [...]
[...] L'assistance d'un interprète doit être garantie dans tous les actes et devoirs de la procédure auxquels le suspect ou la personne mise en cause doit participer, y compris au cours des phases préliminaires de la procédure, c'est-à-dire en pratique dès la première audition ou, par exemple, lors d'une confrontation. Pour garantir un procès équitable, toutes les pièces de l'accusation et toutes les pièces dont l'avocat du suspect ou de la personne mise en cause estime la traduction utile devront être traduites. [...]
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