droit pénal, sciences criminelles, cour de cassation, blessures involontaires, conduite sans assurance, recours subrogatoire, partie civile, CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie, CPP Code de Procédure Pénale, Code de la sécurité sociale, Sécurité sociale, 31 janvier 2023, accident de la route, arrêt du 31 janvier 2023, ministère public, action subrogatoire
Monsieur [B] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a participé à la procédure et M. [Y] ainsi que le ministère public ont fait appel de cette décision.
Plus tard, la Cour d'appel de Besançon, en sa chambre correctionnelle, a été saisie et a rendu un arrêt en date du 24 mars 2022.
[...] Par conséquent, la constitution de partie civile de la CPAM du Puy-de-Dôme est valide dans ce cas. Il convient de souligner également que la CPAM a un rôle important dans la protection des droits des victimes d'infractions pénales. En effet, elle est habilitée à agir en justice en qualité de partie civile pour obtenir réparation des préjudices subis par les assurés sociaux victimes d'infractions pénales. Dans le cas présent, la CPAM agit pour obtenir réparation des frais médicaux engagés pour la victime de l'infraction reprochée au prévenu. [...]
[...] L'analyse de la validité de la constitution de partie civile de la CPAM Dans le cadre d'une poursuite pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes, la CPAM peut être considérée comme victime indirecte de l'infraction reprochée au prévenu. En effet, en tant qu'organisme chargé de la gestion de l'assurance maladie obligatoire, la CPAM a pris en charge les frais médicaux engagés par la victime de l'infraction. Par conséquent, la CPAM a subi un préjudice personnel et direct découlant de l'infraction, qui se traduit par une charge financière. [...]
[...] Selon la Cour de cassation, la CPAM ne pouvait pas se constituer partie civile, car elle cherchait à obtenir le remboursement des prestations versées à ses assurés, et non à obtenir une indemnité pour un préjudice directement subi. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la constitution de partie civile de la CPAM et les déclarations et condamnations prononcées à ce titre, les autres dispositions étant maintenues. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Dijon. [...]
[...] Si le prévenu a commis une infraction, mais que celle-ci n'a pas causé de dommage à la victime, il ne peut être poursuivi pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes. En résumé, pour que le prévenu soit reconnu coupable de blessures involontaires avec circonstances aggravantes, il doit être prouvé que les trois éléments constitutifs sont réunis : l'existence d'une infraction à la règle de prudence ou de sécurité, la réalisation d'un dommage corporel et un lien de causalité entre l'infraction et le dommage. [...]
[...] Tout d'abord, la CPAM doit être considérée comme victime directe ou indirecte de l'infraction reprochée au prévenu. Ensuite, elle doit avoir subi un préjudice personnel et direct découlant de l'infraction, qui peut être matériel, moral ou financier. Enfin, la CPAM doit avoir un intérêt légitime à agir en justice, c'est-à-dire que la réparation du préjudice qu'elle a subi ne peut être obtenue que par une action en justice. Il est important de souligner que la constitution de partie civile ne peut pas être utilisée à des fins vexatoires ou dilatoires. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture