Arrêt du 28 septembre 2022, article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, séance d'identification, article 61-3 du Code pénal, procès-verbal, loyauté de la preuve, assistance d'un avocat, action en nullité, garde à vue, recours en annulation, réforme de 2011, CPP Code de Procédure Pénale
En l'espèce, à la suite d'une information judiciaire, un homme a été mis en examen pour des chefs de viol et agression sexuelle aggravée, mais aussi violation de domicile. Il a fait partie d'une première séance d'identification par la victime avec 4 autres suspects, son avocat était présent lors de cette séance d'identification. Durant cette séance d'identification, la victime émit le fait que l'agresseur pourrait être cet homme portant le numéro 1, mais sans en être sûre. De ce fait, un premier procès-verbal a été rédigé par les enquêteurs à la suite duquel l'avocat du présumé coupable est partie. Cependant, dès lors que l'avocat n'était plus sur les lieux, une deuxième séance d'identification a eu lieu, sans que l'avocat du présumé coupable en soit informé. À la suite de cette seconde séance, le présumé a été replacé seul dans la salle d'identification, la victime a alors formellement affirmé que c'était bien lui son agresseur. De ce fait, les enquêteurs n'ont pas rédigé un second procès-verbal, mais ont seulement modifié le premier en admettant que la victime a reconnu formellement son agresseur. De ce fait, le présumé coupable a donc agi en justice afin de demander la nullité des pièces de procédures qui ont été rapportées.
[...] Cependant, dès lors que l'avocat n'était plus sur les lieux, une deuxième séance d'identification a eu lieu sans que l'avocat du présumé coupable soit informé. À la suite de cette seconde séance, le présumé a été replacé seul dans la salle d'identification, la victime a alors formellement affirmé que c'était bien lui son agresseur. De ce fait, les enquêteurs n'ont pas rédigé un second procès-verbal, mais ont seulement modifié le premier, en admettant que la victime a reconnu formellement son agresseur. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle septembre 2022, n° 20-86.054 L'absence de l'avocat d'un présumé coupable lors de l'identification du criminel par la victime peut mener à l'annulation de la procédure ? La réforme de 2011 sur la garde à vue a eu un impact majeur sur le droit des personnes gardées à vue, notamment en ce qu'elle leur a permis d'être accompagnées par un avocat tout au long de la procédure dont ils font l'objet. C'est notamment ce qui est rappelé dans l'arrêt à commenter qui est un arrêt qui a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 septembre 2022. [...]
[...] En effet, le mis en cause a soutenu comme moyen devant la Cour de cassation que la chambre d'instruction de la Cour d'appel aurait dû appliquer et respecter l'article 61-3 et qu'en admettant que l'absence de l'avocat durant l'identification ne menât pas à la nullité de la procédure, notamment parce que l'identification n'est pas une audition, elle a donc violé les dispositions de l'article 61-3 du Code civil. Le mis en cause a notamment admis que « 'la personne gardée à vue peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie ; que l'absence d'information de l'avocat porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée [ . [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation en l'espèce, fait une application stricte et respectueuse de l'article 61-3 du Code de procédure pénale. En effet, cette dernière a non seulement cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel sur ce fondement, mais a également affirmé qu''une seconde présentation de la personne gardée à vue à la victime s'était déroulée en l'absence de l'avocat du demandeur, en méconnaissance des dispositions de l'article 61-3 du Code de procédure pénale. » Il est clair ici que la Cour de cassation contrairement à la Cour d'appel, respecté l'article 61-3 du Code de procédure pénale et s'est donc rangée du côté du demandeur. [...]
[...] En effet, la réforme de 2011 a eu pour principal impact de permettre aux présumés coupables d'être assistés par un avocat pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, cet arrêt renforce les droits des personnes gardées à vue comme le prévoit la réforme de 2011, mais elle réaffirme également le principe fondamental qui a été posé par la réforme. De plus, la décision renforce les droits des personnes gardées à vue notamment parce que la décision admet implicitement qu'une personne mise en cause pourra revendiquer son avocat à ce stade de la procédure, et agir en justice afin de demander la nullité de la procédure si l'avocat n'était pas présent, comme c'était le cas en l'espèce. [...]
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