Droit, procureur de la République, saisie concomitante, juridictions, délit de conduite, alcoolémie, état d'ivresse, CRPC Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, citation à personne pour une audience correctionnelle, article 495-12, audience d'homologation, délit, audition correctionnelle, réorientation de procédure
En l'espèce, un individu est accusé du chef de délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique. Au vu du fait reproché, l'intéressé a fait l'objet de deux convocations avisées conjointement sur instruction du procureur de la République. L'une était une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et l'autre, délivrée par un OPJ, valait citation à personne pour une audience correctionnelle. La première convocation ayant échoué pour une raison inconnue, le mis en cause a tout de même comparu devant le tribunal correctionnel. Cependant, le juge correctionnel a refusé de statuer, estimant qu'il n'était pas valablement saisi.
[...] Ainsi, le procureur aurait été piégé en anticipant le refus de la CRPC, car il aurait saisi le tribunal correctionnel pour rien et aurait ainsi allongé le délai de jugement d'affaires correctionnelles plus importantes. Cette solution bien qu'elle soit d'une parfaite exactitude juridique revêt pour autant un caractère surprenant dans le sens où il est rare de voir des magistrats censurer la pratique du recours au plaider coupable. Bien qu'en l'espèce, le réel problème résidait dans l'utilisation arbitraire du parquet de Montbéliard s'agissant de la double convocation. [...]
[...] Cependant, le juge correctionnel a refusé de statuer, estimant qu'il n'était pas valablement saisi. Par un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour d'appel de Besançon déclare que la seconde convocation est irrecevable et que par conséquent le tribunal correctionnel a été saisi irrégulièrement au regard de l'article 495-12 du Code de procédure pénale (CPP). Dès lors, le procureur forme un pourvoi en cassation. Ainsi, un procureur de la République peut-il anticiper une saisie concomitante de deux juridictions différentes dans le cadre d'une CRPC ? [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur de la République notamment en se basant sur cet article, car il n'y a aucune information s'agissant de l'échec de la première convocation. Ainsi, ne sachant pas si le prévenu a refusé ou non les peines proposées ou même si la CRPC a bien eu lieu, il est évident que la saisie du tribunal correctionnel soit considérée comme irrégulière. Ainsi, la saisine du tribunal doit effectivement être réactive, mais elle ne doit pas être préventive : le ministère public n'a d'ailleurs aucune raison qui pourrait justifier que les actions du prévenu soient anticipées. [...]
[...] En effet, cet article a précisé que la mise en œuvre de la CRPC n'interdisait pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. De plus, le nouvel article 495-15-1 du CPP est venu ajouter que « la saisine du tribunal résultant de cette convocation devient caduque si la personne accepte la ou les peines proposées par le parquet et que celles-ci sont homologuées par le président du tribunal ». [...]
[...] Cette dernière invitait les parquets à recourir au procédé de la « double convocation », notamment parce qu'elle permettait au ministère public de ne pas avoir à rapporter la preuve. Ainsi, cela était un gain de temps et d'argent. Néanmoins, la circulaire se basait sur l'article 495-15 du CPP qui énonce que « le prévenu qui a fait l'objet, pour un délit entrant dans le champ d'application de la CRPC, d'une citation directe ou d'une convocation par OPJ devant le tribunal correctionnel peut indiquer par lettre recommandée qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure de CRPC ». [...]
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