En l'espèce, M. Cyril X avait été repéré par les autorités de police américaines en train de procéder à des importations d'images pédopornographiques sur un site créé par ces mêmes autorités. Les autorités françaises ont été informées de ces faits et ont ouvert une enquête dans laquelle a été procédé à une perquisition au domicile de M. X qui a permis de récolter des supports informatiques contenant des images pornographiques de mineurs dont la détention était antérieure aux faits constatés par les autorités américaines.
Par la suite, M. X a fait l'objet d'une mise en examen des chefs d'importation, détention et diffusion d'images pédopornographiques. L'affaire s'est poursuivie devant la Cour d'Appel qui a reconnu l'intéressé coupable de ces chefs d'accusation en constatant que les autorités américaines n'avaient pas effectué de provocation à l'infraction mais une provocation à la preuve dans la mesure où la venue du prévenu sur le site était postérieure à une détention d'images pédopornographiques de sa part et donc les moyens utilisés ne faisaient que révéler une infraction préexistante.
Les juges de la haute juridiction devaient alors se demander si les autorités publiques sont en droit d'utiliser la provocation à l'infraction lorsqu'il n'y a pas d'élément antérieur qui en soupçonne l'existence, dans le but de découvrir l'existence d'infractions déjà commises ou en cours de commission ?
[...] II La nécessité d'une preuve loyale et préalable d'un contexte infractionnel préexistant Si le juge pose des critères relativement précis lors de la recherche de la preuve il n'en va pas moins que certaines critiques apparaissent La prédominance du critère de loyauté dans la recherche de la preuve La Cour de cassation dans l'arrêt du 4 juin 2008 souligne bien que le contexte infractionnel préexistant du mis en cause n'est pas une preuve parfaite de l'absence de provocation à l'infraction. En effet, en l'espèce il est avéré que le prévenu avait bien commis une infraction avant que la provocation ne soit effectuée, les juges retiennent néanmoins la provocation à l'infraction. [...]
[...] Dans un autre sens, on retient que le prévenu était «inconnu des services de police et c'est alors dangereux de se dire que tout individu se connectant par erreur sur un site prohibé puisse faire l'objet de poursuite. Car même si la cour de cassation rappelle aucune suspicion préalable d'infraction ne saurait légalement peser sur les internautes nous pouvons nous demander si cela peut être constitutif d'un élément antérieur permettant d'en soupçonner l'existence. Ainsi, est-il concevable que le législateur puisse intervenir sur le principe de loyauté de la preuve afin de déterminer les cas auxquels il s'applique et d'assurer son effectivité et son efficacité. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juin 2008 - l'utilisation de la provocation à l'infraction La fin justifie les moyens adage bien connu en France qui veut que pour parvenir à un objectif noble, il faut parfois utiliser des moyens condamnables. Les autorités de police caractérisent bien cette expression lorsqu'ils traquent les délinquants au moyen de pratiques critiquables. Aux États-Unis, des pratiques appelées honey pot signifiant pot de miel consistent à créer des faux sites pédopornographiques dans le but de piéger les délinquants pédophiles et sont parfaitement légales. [...]
[...] C'est après de nombreuses jurisprudences rendues par la cour de cassation que ce principe a revêtu le caractère autonome, autonomie consacrée dans un arrêt de principe du 11 mai 2006. Dans cet arrêt, la haute juridiction pose les contours d'une nouvelle règle qui aspire à être précisée car, les invocations croissantes d'une atteinte à ce principe nécessitaient de bien établir son cadre juridique. L'arrêt du 4 juin 2008 était là une belle occasion pour restreindre ce principe et en fixer des limites claires et précises. [...]
[...] Les efforts faits par le juge pour préciser cette notion de loyauté de la preuve ont amené à une solution contestable. Un principe de loyauté des preuves critiquable Le juge semble tenir là un principe qui parait suffisamment clair et précis pour garantir une sécurité juridique. Cependant, la solution peut paraître contestable dans la mesure où l'on ne condamne un individu pédophile. Car s'il est vrai qu'il ne faut pas laisser aux autorités une entière liberté pour parvenir à leurs fins au risque de dériver vers des abus, il est cependant concevable que certaines formes de criminalités nécessitent parfois certains stratagèmes utiles à la condamnation d'individus dangereux. [...]
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