Arrêt n° 01-86 950 du 3 sept 2002, coups et blessures, flagrant délit, OPJ Officier de Police Judiciaire, contravention de violence, article R 624-1 alinéa 1 du Code pénal, article 53 du Code de procédure pénale, enquête de flagrance, théorie de l'apparence, infraction grave, article 52 du Code de procédure pénale, délai de flagrance, enquête préliminaire, article 67 du Code de procédure pénale, arrêt du 5 octobre 2011, arrêt Isnard, interpellation, méthode du faisceau d'indices
La question de la nature de l'enquête et notamment de la nature d'une interpellation a connu un vif intérêt dans la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 3 septembre 2002, dans laquelle la caractérisation de la flagrance est remise en cause.
En effet, à la suite d'un appel téléphonique faisant état d'un différend suivi de coups dans une société d'ambulance, les agents de la police nationale décident d'arriver sur les lieux. En arrivant sur les lieux, une infraction vient de se commettre. Il y a la présence d'une femme se prenant la tête entre les mains indiquant qu'elle venait d'être frappée au visage. Ils interpellent alors le prévenu pour le poursuivre du chef de contravention de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail inférieure, infraction prévue par l'article R.624-1, alinéa 1 du Code pénal. Suite à son interpellation, le prévenu décide de saisir la justice pour annuler ladite interpellation.
Les juges du fond ne lui donnent pas raison, donc il décide d'interjeter appel. La Cour d'appel confirme le jugement des juges du fond en refusant d'annuler l'interpellation du prévenu aux motifs que les conditions de la flagrance sont réunies, car la police est arrivée sur les lieux alors que l'infraction venait de se commettre, peu importe qu'il s'agisse de faits contraventionnels ou non ; et parce que l'interpellation est régulière.
[...] Ce qui compte c'est d'apprécier les conditions de la flagrance et de gravité au moment de l'ouverture de l'enquête, in concreto, par rapport aux faits, peu importe qu'ultérieurement une erreur ait été commise. Cette théorie de l'apparence remet donc les conditions de base de la flagrance en permettant certains assouplissements. Mais est-ce le cas en matière de critère temporel et donc en matière de délai d'intervention des OPJ ? II. La qualification possible de la fragrance d'un point de vue temporel Les critères de la flagrance sont réunis à condition que cette qualification soit appréciée au moment de l'intervention Néanmoins, cette qualification sera désuète si celle-ci a lieu a posteriori de la commission de l'infection Une qualification appréciée au moment de l'intervention Dans les conditions de la flagrance, il faut un critère temporel. [...]
[...] En l'espèce, la simple dénonciation ne peut pas justifier à elle seule la flagrance dès lors que le comportement du suspect n'est pas conforté par d'autres éléments objectifs, appréciés in abstracto. Cependant, la théorie de l'apparence justifie l'interpellation flagrante des policiers alors même que l'infraction n'était pas suffisamment grave à condition que les policiers aient cru au moment de l'interpellation que l'infraction était suffisamment grave. Les indices apparents sont appréciés objectivement comme faisant naitre une croyance légitime des OPJ pour recourir à la fragrance d'un fait délictuel, et non par la simple pensée. [...]
[...] La décision de la Cour de cassation n'est pas nouvelle, car elle s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence constante. La décision est donc au demeurant classique et sans surprise. Cette décision fait une application plus ou moins strict du principe de légalité par l'article de l'article 53 du CPP relative à l'enquête de flagrance. Elle réaffirme implicitement un tempérament justifiant la caractérisation de la flagrance pour une infraction de nature contraventionnelle alors qu'en principe la flagrance nécessite un comportement grave. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle septembre 2002, 01-86.950 - Est-il possible de qualifier la flagrance dans le cadre d'une interpellation pour des faits qui ont été requalifiés en matière contraventionnelle ? « Les pouvoirs d'investigation accordés aux autorités chargées d'une enquête lors de la phase policière diffèrent selon la nature même de celle-ci ». « Procédure pénale », Dalloz édition 2017 En effet, dans certains cas spécifiques il est parfois très difficile de caractériser la nature d'une enquête de police. [...]
[...] La Cour d'appel confirme le jugement des juges du fond en refusant d'annuler l'interpellation du prévenu aux motifs que les conditions de la flagrance sont réunies car la police est arrivée sur les lieux alors que l'infraction venait de se commettre, peu importe qu'il s'agisse de faits contraventionnels ou non ; et parce que l'interpellation est régulière. Le prévenu conteste la décision de la Cour d'appel aux motifs que la procédure de flagrance est inapplicable car celle-ci ne peut pas concerner les contraventions ; et que la procédure d'interpellation est entachée de nullité. Le prévenu décide donc de se pourvoir en cassation. On se demande s'il est possible de qualifier la flagrance dans le cadre d'une interpellation pour des faits qui ont été requalifiés comme étant de matière contraventionnelle ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture