La loi du 15 juin 2000 a introduit dans l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative au mineur délinquant un paragraphe VI imposant aux enquêteurs de procéder à l'enregistrement audiovisuel des déclarations des mineurs pendant la garde à vue. Cette loi a pourtant omis de préciser les conséquences légales du défaut d'enregistrement audiovisuel durant la garde à vue du mineur.
Le défaut d'enregistrement de la garde à vue d'un mineur peut-il entraîner la nullité de celle-ci par la Cour de cassation ?
La Cour de cassation a jugé que oui. Elle considère que le défaut d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire du mineur porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Elle a néanmoins cassé l'arrêt, mais en ses seules dispositions relatives à l'étendue de l'annulation et à l'obligation d'évoquer. La Cour d'appel aurait dû en effet cantonner l'annulation à l'acte entaché d'irrégularité ainsi qu'à ceux dont il constituait le support nécessaire. D'autre part, la Cour d'appel n'a pas usé du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du code de procédure pénale et n'a pas statué au fond.
L'arrêt du 3 avril 2007 vient clarifier une situation qui demeurait jusqu'ici assez floue (I). La décision de la Cour de cassation n'est pas surprenante, elle était même prévisible. Elle constitue un pas parmi tant d'autres vers un renforcement de l'équilibre de la procédure pénale (II).
[...] C'est dans cette délicate recherche de l'équilibre entre le respect des intérêts du gardé à vue et les exigences judiciaires que l'arrêt du 3 avril 2007 intervient. Cette décision s'inscrit dans un mouvement général de renforcement de l'équilibre de la procédure pénale. II) Une décision s'inscrivant dans un mouvement de renforcement de l'équilibre de la procédure pénale En créant une nullité automatique sanctionnant le défaut d'enregistrement, la Cour de cassation est allée à l'encontre de la volonté du législateur Toutefois, cette volonté de replacer le mineur délinquant au centre du procès pénal participe à une certaine harmonisation au point de vue européen Une solution allant à l'encontre de la volonté du législateur de la loi du 15 juin 2000 En modifiant la loi du 4 janvier 1993 et les articles 802 et 171 du code de procédure pénale le législateur a entendu supprimer les nullités purement formelles et automatiques en matière de procédure pénale, lorsque aucune formalité d'ordre public n'a été violée. [...]
[...] Ces droits de la défense revêtent une importance particulière pour la CEDH. Il faut donc qu'ils soient reconnus et protégés efficacement. C'est ainsi que le Conseil Constitutionnel, inspiré par la Convention, y a vu un principe à valeur constitutionnelle (décision du 2 décembre1976). Si les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, il semble que la CEDH vise clairement l'ordre public. Lorsqu'une règle de procédure est d'ordre public, sa violation peut être invoquée par les deux plaignants, être relevée d'office par le ministère public et par le tribunal saisi. [...]
[...] La charge de la preuve du grief n'est pas seulement renversée, elle disparaît puisque le grief est inhérent à la violation de la règle. La Cour de cassation va donc à l'encontre de la volonté du législateur. Elle va cependant modérer la portée de l'annulation. L'arrêt de la Cour d'appel est cassé en partie parce que celle-ci n'a pas cantonné l'annulation à l'acte entachée d'irrégularité et à ceux dont il constituait le support nécessaire. A bien y réfléchir, la décision de la Cour de cassation n'est pas aussi modérée qu'il n'y paraît. [...]
[...] Une jurisprudence antérieure plutôt vague L'arrêt du 3 avril 2007 revêt le caractère d'une décision de principe, c'est en effet la première fois que la Cour de cassation est amenée à sanctionner par la nullité le défaut d'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur gardé à vue. La Cour de cassation s'était montrée jusqu'ici hostile à l'idée de prononcer la nullité sur le simple défaut d'enregistrement. L'arrêt du 23 octobre 2002 fait en effet une distinction selon que la contestation porte sur le déroulement de la garde à vue ou sur le contenu du procès-verbal d'audition. [...]
[...] La Cour a prononcé une nullité substantielle d'intérêt privé. Elle s'est toujours refusée à considérer les droits de la défense comme d'ordre public. Une nullité d'ordre public ne nécessite pas de griefs à prouver. Dans l'arrêt du 7 avril 2007, l'effet procédural est pourtant le même. La personne concernée n'a pas à prouver l'atteinte à ses intérêts car cette atteinte est irréfragablement présumée. Cette présomption irréfragable de violation des droits de la défense conduit à créer une quasi-nullité d'ordre public. [...]
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