Dans l'affaire du 24 septembre 2008, la Cour d'appel a reconnu coupable une personne alors qu'une relaxe a été demandée par le ministère public. La requérante demande à la chambre criminelle de la Cour de cassation d'annuler le jugement entrepris par la juridiction au motif que le substitut du Procureur de la République a requis à l'oral la relaxe. Ensuite, elle estime que le parquet est indivisible ce qui a pour conséquence que le tribunal était saisi par la citation du Procureur de la République et que la relaxe exprimée lors du réquisitoire aurait donc dû éteindre l'action publique. Qu'une telle demande orale serait pour la partie demandeur synonyme de désistement de la partie civile.
Même si le Procureur de la République est soumis à une hiérarchie, remontant jusqu'au Garde des Sceaux, cela ne l'empêche pas d'agir de son propre chef. Ainsi, la requérante estime qu'un tel réquisitoire correspond à l'abandon des poursuites par le ministère public et entraîne donc automatiquement sa relaxe. Le point central de cette affaire était de savoir si la relaxe demandée à l'oral par le ministère public est-il synonyme de désistement par le ministère public pouvant entraîner l'abandon des poursuites ?
[...] Moins pessimiste, cela trouve une raison dans le fait que le ministère public et la juridiction de jugement peuvent ne pas avoir une opinion divergente. Ainsi une fois engagée, le ministère public peut finalement penser au cours des débats que le prévenu ou l'accusé est finalement innocent, mais l'intime conviction du juge, rappeler dans un arrêt du 11 juin 2002 peut penser autrement. Mais la requérante avait aussi joint le désistement au réquisitoire du substitut du Procureur de la République. [...]
[...] Mais c'est de bon droit que la Cour d'appel, malgré la demande de relaxe dans le réquisitoire, a pu condamner le prévenu puisqu'en aucun cas le principe d'indivisibilité ne peut annuler une citation saisissant un tribunal. De plus, les magistrats du parquet sont coauteurs de l'initiative de l'action publique, et cette initiative est discrétionnaire. B. L'opportunisme discrétionnaire du ministère public Le principe de la légalité des poursuites connut une période faste pendant la Révolution française et existe encore dans certains pays, tels que l'Allemagne. [...]
[...] En effet, même si le substitut du Procureur conseille une relaxe, cela est son opinion et est indépendant à l'action publique. Il est donc de bon droit que la Cour de cassation n'a pas lié le réquisitoire à un quelconque désistement, même si ce dernier avait éteint l'action publique. Néanmoins une critique peut-être énoncée, et vu que c'est le ministère public qui engage les poursuites, il est a noté que la plupart du temps la juridiction de jugement suit l'avis du ministère public vu qu'il représente la société. [...]
[...] Mais cela n'est pas un principe général, mais on pourrait penser que la société ne veut pas poursuite vu que son représentant demande la relaxe. La solution de cet arrêt se trouve justifiée surtout dans le fait de la séparation de fonctions, principe très important en droit pénal français. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que lorsque le ministère public a engagé les poursuites, elle ne dispose plus de l'action publique, et que cette dernière ne peut s'éteindre que dans les cas énoncés à l'article 6 du Code de Procédure Pénale. Cet article énonce dans un premier temps que L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée et poursuit dans son troisième alinéa qu'elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite Cet arrêt n'est pas innovateur, il ne fait que confirmer le mouvement jurisprudentiel. [...]
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