Aux termes des articles du Code de Procédure Pénale, la garde à vue peut être définie comme un acte d'enquête privant la personne qui en est l'objet de sa liberté. Ainsi afin de limiter cette mesure de contrainte, de nombreux principes tels que la notification des droits afférents à cette privation s'imposent aux officiers de police judiciaire.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dû le 15 septembre 2004, une nouvelle fois, se prononcer sur les critères de la garde à vue permettant de déterminer à partir de quel moment les policiers peuvent faire acte de cette mesure.
En l'espèce, des officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, se transportent au domicile d'un homme et procèdent en la présence de ce dernier, à une perquisition pendant deux heures de sa caravane qui est son lieu d'habitation et de ses véhicules. A la suite de cet acte d'enquête, les policiers prennent la décision de placer le propriétaire en garde à vue, fixant son point de départ à l'heure du début de la perquisition. L'individu ayant de ce fait, reçu notification de ses droits, sollicite aussitôt la présence d'un avocat, ainsi que la visite d'un médecin. Un procès verbal relatant le fait, mentionne d'une part l'information du prévenu de son placement en garde à vue, puis d'autre part la présence de l'avocat une heure et demie après cette dernière. Un quart d'heure après le début de la perquisition, le juge d'instruction en serait, selon le document, informé.
Doutant de la régularité de l'acte d'enquête, le prévenu intente une action en nullité de la procédure sur le fondement d'une notification tardive de ses droits.
La Chambre de l'Accusation, saisie de cette affaire, rejette la demande du plaignant, au motif que les policiers ne sont pas obligés de placer en garde à vue, un individu dès lors qu'ils effectuent une perquisition au domicile de ce dernier. Le propriétaire étant présent lors de cette fouille, n'a pas été l'objet de mesure de contrainte nécessitant son placement sous ce régime pénal. Selon cette juridiction, il importe peu de savoir que le procès verbal relate des informations erronées, relatives à l'heure de la notification des droits, les policiers n'ayant pas auditionné l'individu avant son entretien avec son avocat.
Insatisfait de cette décision, le prévenu forme un pourvoi en cassation, lequel repose sur de multiples fondements. Dans un premier temps, il invoque l'existence indiscutable d'une mesure de contrainte, les policiers ayant recouru à la force pour maîtriser les individus, l'homme en portant les traces. Puis, il démontre un vice de procédure lié à cette notification tardive des droits: il n'a pas été informé de sa faculté légale de se taire, et, a par conséquent fait lors de cette perquisition des révélations aux officiers. Enfin, il énonce l'absence de « circonstances insurmontables » permettant de justifier cette irrégularité procédurale.
Soumise au règlement de ce litige, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la question de savoir si le recours à la force par les officiers de police, afin d'assurer la sécurité de leur intervention, nécessite le placement en garde à vue de l'homme qui en est l'objet.
A cette interrogation, la Chambre Criminelle, dans son arrêt du 15 septembre 2004, répond par la négative, les policiers s'étant assurés de la sécurité de leur intervention, ont pu effectuer pendant la perquisition domiciliaire sans recourir à la contrainte. Le pourvoi est par conséquent rejeté, cette juridiction confirmant la décision d'appel.
Cet arrêt permet de démontrer le refus actuel des juges à affirmer l'existence d'une contrainte (I) afin de sauver une procédure, caractérisant, de ce fait, le seul placement en garde à vue de critère subjectif nuisible aux individus (II).
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 15 septembre 2004 Aux termes des articles du Code de Procédure Pénale, la garde-à-vue peut être définie comme un acte d'enquête privant la personne qui en est l'objet de sa liberté. Ainsi afin de limiter cette mesure de contrainte, de nombreux principes comme la notification des droits afférents à cette privation s'imposent aux officiers de police judiciaire. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dû le 15 septembre 2004, une nouvelle fois, se prononcer sur les critères de la garde-à-vue permettant de déterminer à partir de quel moment les policiers peuvent faire acte de cette mesure. [...]
[...] Cette première partie aura pour principal objectif de constater l'abandon d'un critère objectif de contrainte. L'abandon d'une cause objective de placement en garde à vue En effet, le seul critère de placement d'un individu en garde à vue réside dans la notion de contrainte ; cette notion devenant ainsi de plus en plus subjective afin de limiter les irrégularités procédurales A/Les principes fondamentaux de la notion de contrainte Cette importance a été démontrée dans l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 6 décembre 2000. [...]
[...] Un quart d'heure après le début de la perquisition, le juge d'instruction en serait, selon le document, informé. Doutant de la régularité de l'acte d'enquête, le prévenu intente une action en nullité de la procédure sur le fondement d'une notification tardive de ses droits. La Chambre de l'Accusation, saisie de cette affaire, rejette la demande du plaignant, au motif que les policiers ne sont pas obligés de placer en garde à vue, un individu dès lors qu'ils effectuent une perquisition au domicile de ce dernier. [...]
[...] De ce fait, cette décision étudiée ne repose sur aucun fondement car elle démontre l'existence d'une procédure irrégulière. L'attitude des policiers laquelle est contraire aux principes énoncés par notre Code de Procédure Pénale devrait être sanctionnée afin de participer à la tendance actuelle, très active, communautaire ou internationale, d'instituer un régime strict et très protecteur des droits de l'Homme. En ne le faisant pas, une erreur de droit est commise (celle-ci est réprimée par notre système pénal plus sévèrement que l'erreur de fait par un effacement de l'acte avec toutes les mesures qui en incombent). [...]
[...] Mais comme ce fut démontré dans l'arrêt étudié de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 15 septembre 2004, lequel reprenait les principes dégagés par cette même juridiction le 07 septembre 2004, il n'existe pas de définition légale de la contrainte. Cette lacune textuelle permet aux juges du fond de faire acte de leur pouvoir d'appréciations des faits qui leur sont soumis, mettant ainsi l'individu qui est mis en cause dans une situation de grande insécurité juridique. B/L'absence de notion objective de contrainte Effectivement, cette dernière est au cœur de la problématique qui est dégagée par notre arrêt étudié. [...]
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