15 novembre 2022, pourvoi 22-85105, droit à la vie privée, atteinte à la vie privée, droit au respect de la vie privée, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, juge d'instruction, perquisition nocturne, officier de police judiciaire, police judiciaire, législation, chambre de l'instruction, dépérissement des preuves, liberté individuelle, liberté individuelle des suspects, magistrat, criminalité, CPP Code de Procédure Pénale, procédure pénale, notion d'urgence, cour de cassation, vérité judiciaire, établissement de la preuve, preuve pénale
En l'espèce, une perquisition a été réalisée au domicile du mis en cause de manière nocturne alors même que celui-ci était visé par une procédure pour importations de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants. Cependant, cette perquisition a été commise sans l'accord du magistrat instructeur ni même sans l'informer. Il a été mis en examen pour les chefs précités et une information judiciaire sera ensuite ouverte par le juge d'instruction. Toutefois, celle-ci sera clôturée quelques jours plus tard. En outre, l'avocat du mis en cause saisit la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes de procédure.
[...] En effet, elle rappelle dans sa solution que « l'urgence s'apprécie au moment où la perquisition est réalisée ». Elle reprend exactement ce que dit le mis en cause sans apporter de précisions sur le moment de l'appréciation de l'urgence démontrant ainsi la clarté et la précision de cette notion, où la Cour de cassation tentait de trouver une dérogation. L'encadrement strict de la mesure de perquisition : une limite aux abus opérés Cet encadrement de la mesure nécessite pour les enquêteurs d'obtenir une ordonnance du juge d'instruction mais n'empêchera toutefois pas les enquêteurs de porter atteinte à la vie privée du mis en cause par cette mesure La nécessité d'obtenir une ordonnance du juge d'instruction En l'espèce, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les enquêteurs doivent obtenir une ordonnance délivrée par le juge d'instruction pour pouvoir procéder à une perquisition nocturne. [...]
[...] En outre, l'avocat du mis en cause saisit la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes de procédure. Cependant, dans un arrêt en date du 7 décembre 2021, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris va rejeter la demande formulée en considérant que l'ordonnance avait été motivée et reposée sur une analyse des faits, notamment le caractère nocturne des agissements du mis en cause. Elle ajoute également que cette autorisation avait été établie au regard de l'éventuel risque de dépérissement des preuves. [...]
[...] En effet, dans son pourvoi, le mis en cause considère que « l'urgence doit être caractérisée au moment de la perquisition ». Cependant, cette position ne sera pas partagée par la Cour d'appel de paris qui considère que « la notion d'urgence s'apprécie au moment où la perquisition sera opportune pour la manifestation de la vérité ». De fait, la Chambre de l'instruction considère que ce qui fonde l'urgence est le moment le plus propice pour la manifestation de la vérité. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle novembre 2022, n°22-85105 - Les officiers de police judiciaire pouvaient-ils légitimement procéder à une perquisition nocturne ? Si dans le cadre d'une enquête, les enquêteurs peuvent procéder à tout acte de procédure permettant la manifestation de la vérité, cela doit être fait en respectant des règles de procédure rendant celle-ci régulière afin de ne porter atteinte à aucun droit essentiel ou aucune garantie fondamentale de la personne mise en cause. C'est ce qu'illustre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022. [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation opère la distinction entre une autorisation et une ordonnance et rappelle que cette dernière ne peut jamais être orale démontrant le caractère solennel de cet acte puisque c'est dans celui-ci que sont contenus les « motifs propres » à justifier la perquisition de sorte que si ces derniers ne sont pas indiqués, l'acte de procédure encourt la nullité. En effet, c'est ce que la Cour rappelle dans son arrêt du 13 septembre 2022. Elle affirme que même si une « autorisation verbale donnée par ce magistrat est suivie de la formalisation d'une ordonnance écrite et motivée, cela rend nulle la première ». Ainsi, la Cour rappelle que seul « l'avis préalable peut être oral » et non l'autorisation. De plus, dans son moyen, le mis en examen n'évoque pas explicitement l'autorisation écrite et motivée ». [...]
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