Sujets partiels, action publique, non-dénonciation d'une agression sur mineur, non-dénonciation d'un viol, agression sexuelle, infraction, prescription, délai de prescription, obligation de dénonciation, infraction instantanée, protection des victimes
En mars 2010, un archevêque est informé qu'un prêtre de son diocèse a commis des agressions sexuelles sur un mineur de 12 ans (ainsi que d'autres mineurs). Après une plainte pour agressions sexuelles sur mineurs déposée en 2015 contre ce prêtre, celui-ci reconnait avoir procédé à ces attouchements.
Le 17 février 2016, deux victimes du prêtre ont déposé une plainte pour non-dénonciation d'agression sexuelles sur des mineurs et omission de porter secours devant le juge d'instruction afin que la responsabilité de certains membres du diocèse puisse être engagée. La plainte est communiquée au procureur, ouvrant une enquête préliminaire qui sera classée sans suite.
[...] De ce fait, cette infraction n'avait aucun caractère clandestin, car la victime en avait connaissance et pouvait la dénoncer. La prescription de l'action publique peut-elle faire disparaitre le délit de non-dénonciation d'infractions sexuelles sur mineurs alors que les victimes étaient en mesure de dénoncer les faits ? La Cour de cassation répond en deux parties. D'une part, elle retient que la cour d'appel avait tort d'estimer que l'obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs avait disparu en raison de la prescription de l'action publique. [...]
[...] Cependant, la cassation n'est pas pour autant encourue dans la mesure où, selon l'appréciation souveraine de la cour d'appel, les victimes étaient en état de dénoncer les faits elles-mêmes. L'arrêt est intéressant puisque la Cour de cassation rend une décision en expliquant deux points : dans un premier temps, elle soutient que le délit de non-dénonciation existe toujours même si l'action des parties civiles est prescrite, puis dans un second temps, elle explique qu'en revanche, si la victime était en mesure de se plaindre, la relaxe du prévenu est justifiée. [...]
[...] L'interprétation large de l'article 434-3 du Code pénal opérée par la Cour de cassation, impliquant une protection des victimes Dans sa décision, la Cour de cassation soutient que, bien que la prescription de l'action publique soit sensée empêcher la poursuite du délit de non-dénonciation, l'obligation de dénonciation posée à l'article 434-3 demeure et ne disparait pas, malgré ce délai de prescription. En effet, l'objectif principal de l'article est de lever l'obstacle aux poursuites pouvant résulter d'un empêchement dû à l'âge ou à la fragilité de la victime. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle avril 2021 - La prescription de l'action publique peut-elle faire disparaitre le délit de non-dénonciation d'infractions sexuelles sur mineurs alors que les victimes étaient en mesure de dénoncer les faits ? Le document étudié est un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 avril 2021. En mars 2010, un archevêque est informé qu'un prêtre de son diocèse a commis des agressions sexuelles sur un mineur de 12 ans (ainsi que d'autres mineurs). [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation rappelle que la prescription de l'action publique courre à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits qu'il devait dénoncer, c'est-à-dire en 2010. Or, bien que les poursuites contre l'auteur des agressions sexuelles sur mineurs aient été engagées en 2015, soit plus de 3 ans après que le prévenu ait pris conscience de ces faits, les dispositions de l'article 434-3 du Code pénal viennent renverser le délai de prescription de l'action publique en faisant survivre l'obligation de dénoncer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture