Téléphone portable, garde à vue, perquisition, moyen de cryptologie, actes d'enquête, smartphone, article 63-4-2 du code de procédure pénale, mis en examen, CPP Code de Procédure Pénale, déchiffrement
Ce commentaire comparé traite de deux arrêts parlant tout d'abord de l'accès au téléphone portable d'une personne mise en examen (I), mais ces derniers parlent aussi du fait que cela soit un procédé complexe qui peut parfois être critiquable (II).
[...] Ce qui amène à parler des limites imposées à l'accès au téléphone portable de la personne gardée à vue puisque cet accès est tout de même restreint par certains principes. Les limites de l'accès au téléphone portable de la personne gardée à vue En effet si les arrêt précédemment cités permettent de définir plusieurs conditions d'accès au téléphone d'une personne mise en examen, celles-ci présentent des limites comme l'énonce l'arrêt du 12 janvier 2021 puisqu'il y est dit que « le procès verbal d'exploitation du téléphone de l'intéressée n'a pas le caractère d'une audition dès lors que celle-ci n'a fait aucune déclaration et qu'aucune question sur les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ne lui a été posée ». [...]
[...] « il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d'un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contient ou auxquelles il donne accès ». L'arrêt du 7 novembre 2022 montre donc bien dans sa solution que le juge est à l'origine de la distinction entre « une convention secrète de déchiffrement qui tend seulement à permettre d'accéder aux données et aux applications d'un téléphone, lesquelles peuvent être ou non cryptées » et ce qui ne l'est pas. [...]
[...] L'accès au téléphone peut cependant être forcé par le juge lorsque celui-ci y trouve un intérêt particulier dans l'enquête Un accès pouvant cependant être forcé par le juge L'arrêt du 12 janvier 2021 énonce que « Les juges ajoutent, par ailleurs, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, dès lors que ce droit ne s'étend pas à l'usage de données que l'on peut obtenir de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect ». Le juge est celui qui qualifie les atteintes et donc, s'il estime qu'une atteinte est commise alors celui-ci ne va pas autoriser l'accès au téléphone portable ou à son contenu. Cependant, lorsqu'il l'estime nécessaire et qu'aucune atteinte à un droit fondamental n'est commise alors, le juge peut ordonner tout de même l'accès au téléphone comme c'était le cas dans cet arrêt. [...]
[...] En outre, la Cour de cassation précise ce qu'est un moyen de cryptologie permettant de mieux définir les conditions d'accès au téléphone : « un moyen de cryptologie s'entend de tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète ». Elle rajoute que « les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité ». [...]
[...] Une autre limite tient à l'appréciation et à l'étude du juge puisque l'arrêt du 7 novembre 2022 énonce qu'« il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d'un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contient ou auxquelles il donne accès ». Dans un tel cas, l'accès au téléphone est autorisé, cependant dans le cas inverse, le code de déverrouillage du téléphone ne peut être demandé de force au mis en cause puisqu'il ne permet pas de mettre au clair les données cryptées qu'il contient. [...]
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