Cour de cassation chambre criminelle 11 octobre 2017, blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, action civile d'une association, procédure pénale, commentaire d'arrêt, article 2-23 du Code de procédure pénale, article 85 du Code de procédure pénale, lutte contre la corruption, article 2-1 du Code de procédure pénale, blanchiment de corruption, article 2 du Code de procédure pénale, préjudice personnel
En l'espèce, une information contre les infractions de blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la haute autorité pour la transparence de la vie publique a été ouverte contre un homme ; une seconde fut ouverte également contre sa femme pour chefs de blanchiment de fraude fiscale et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la haute autorité pour la transparence de la vie publique.
L'Association des Contribuables de Levallois-Perret est venue en conséquence se constituer partie civile à l'information ouverte à l'encontre des mis en cause ; le juge d'instruction ayant admis la recevabilité de cette constitution de partie civile par ordonnance. Les mis en cause viennent cependant interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction, souhaitant faire annuler l'action civile de l'association. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris le 3 novembre 2016 rend néanmoins un arrêt infirmatif, confirmant la recevabilité de l'association à ce procès pénal.
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 11 octobre 2017 y répond par la négative, rendant ainsi un arrêt de cassation. Elle estime en effet, au visa des articles 2 et 2-23 du Code de procédure pénale qu'une association qui n'est pas déclarée depuis cinq ans en préfecture ne peut se constituer partie civile à un procès pénal, ces cinq années d'existence à la préfecture subordonnant la recevabilité d'une association à une action civile. [...]
[...] Ces habilitations seraient donc à respecter également dans un objectif de fluidifier les juridictions pénales et surtout de protéger le Ministère public qui ne doit pas voir ses pouvoirs s'amenuiser à cause d'une multiplicité d'actions civiles constituée par des associations non habilitées (en effet, les intérêts défendus par des associations sont particulièrement liés à l'intérêt social dont la protection revient au Ministère public). Ainsi, par cet arrêt la Cour de cassation vient mettre tout en œuvre pour assurer à la fois le respect de l'action publique et celui de l'action civile d'une association. [...]
[...] Ici la Cour de cassation vient simplement respecter strictement l'article 23 du Code de procédure pénale en ce qu'il exige que toute association « se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption » doit être « déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile », ce qui n'était point le cas en l'espèce. En effet, en ce qui concerne les articles d'habilitation des associations à une action civile, les juges viennent appliquer strictement les dispositions du Code de procédure pénale. [...]
[...] En effet, un arrêt en date du 9 novembre 2010 avait admis à une association de lutte contre la corruption pourtant non-habilitée, de se porter partie civile à une action pénale, le Ministère public n'ayant pas souhaité engager de poursuites dans cette affaire. Ici, la Cour de cassation a admis cette recevabilité pour des raisons d'opportunité, en effet, dans la mesure où le Ministère public n'avait pas souhaité former une action publique, sans les poursuites de cette association, l'affaire n'aurait abouti à rien. [...]
[...] Ainsi, dans la mesure où cette association n'est pas habilitée à se constituer partie civile à l'action par l'application de l'article 2-23, elle n'avait aucune autre possibilité de se voir être recevable. Cependant, il a déjà été possible que certaines associations non habilitées aient bénéficié d'une telle action, sous réserve qu'elles aient subi un préjudice direct et personnel du fait de l'infraction. L'intérêt pour agir exigeant un préjudice personnel et direct pour une association non déclarée inexistante. La Cour de cassation vient nous expliquer dans sa solution que cette association « ne [justifiait] pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption » alors que justement, l'attendu de principe rappelant l'article 2 du Code de procédure pénale énonce que « l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction », les associations étant tout comme les personnes physiques subordonnées à cette condition pour voir leur demande d'action en justice recevable. [...]
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