La loyauté des preuves est une question qui est diversement appréciée en jurisprudence, selon que celui qui rapporte l'élément de preuve en cause est un enquêteur de police ou un particulier.
Notre arrêt en date du 31 janvier 2007 qui sera ici commenté, concerne un élément de preuve rapporté par un particulier.
En l'espèce lors d'une procédure de divorce Germaine X a produit une attestation établie par une amie, relatant de graves violences commises sur elle-même par son époux, Alain Y, qui était en état d'ébriété. Par la suite celui-ci a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'établissements d'attestation faisant état de fait matériellement inexacts. Il a donc produit un procès-verbal d'huissier retranscrivant intégralement l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre lui-même et son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère mensonger de l'attestation.
Le tribunal correctionnel a caractérisé l'infraction de la prévention d'usage de faux et a donc condamné Germaine X ainsi que son ami Arlette Z. Mécontente de ce jugement Germaine X a donc fait appel.
La Cour d'appel dans son arrêt a retenu Germaine Y coupable dans les liens de la prévention d'usage de faux et l'a condamnée, sur l'action pénale, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à un euro de dommage-intérêts. Aux motifs que le procès-verbal d'huissier a été versé au contradictoire des parties à la procédure d'instruction et la prévenue en a eu régulièrement connaissance de plus Germaine X qui a déclaré à l'audience qu'elle savait que ses propos étaient enregistrés, ne saurait ainsi alléguer l'absence de procès équitable ; il n'a donc pas lieu d'écarter ce mode de preuve.
[...] Par ailleurs, cela impose donc que ce moyen de preuve soit nécessaire à l'accusé et lui permettant donc de prouver son innocence ; de plus on pourra rajouter que cette solution n'est pas critiquable, car elle est en accord avec la jurisprudence, la convention européenne des droits de l'homme et de plus elle est certes différente des solutions rendues au plan civil ou bien celles concernant les autorités publiques, mais cela est justifiée car ce n'est pas le même but qui est poursuivi La nécessité de ce moyen de preuve permettant de faire primer l'innocence de M Alain y L'arrêt affirme que dès lors que l'enregistrement de la conversation téléphonique privé, réalisé par Alain Y était justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont il était victime et de répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violences qui lui étaient imputées L'article 122-7 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. L'état de nécessité constitue donc l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par la loi. Elle permet à une personne qui a été contrainte de commettre une infraction pour échapper à un danger qui la menace ou qui menace autrui de ne pas être pénalement sanctionné. Les exemples d'application de ce texte sont assez diversifiés. On notera que la jurisprudence retient assez fréquemment la nécessité, pour l'auteur de l'infraction poursuivie, d'assurer l'exercice des droits de la défense. [...]
[...] Elle conduit même à justifier, au-delà de l'admissibilité du moyen de preuve, au nom des droits de la défense, l'impunité accordée au salarié, auteur d'un vol de documents strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans un litige l'opposant à son employeur. Par ailleurs, on peut constater que notre arrêt est donc en accord avec la loi (article 427 du code de procédure pénale), avec la convention européenne des droits de l'homme dans son article dont la portée a été justifiée par l'arrêt Schenk ainsi qu'avec la jurisprudence. Cette solution n'est donc pas critiquable. [...]
[...] Ce principe permet d'assurer le respect des droits de la défense, mais aussi de rechercher de manière active sous la direction du président de la chambre criminelle en l'espèce la manifestation de la vérité. Il est cependant utile de rajouter que la chambre criminelle considère que le prévenu qui ne justifie d'aucune excuse valable est jugé en son absence sans que la demande de renvoi de son avocat absent soit prise en considération. Cette jurisprudence va à l'encontre de la solution constante de la Cour européenne initiée dans l'arrêt Poitrimol contre la France du 28 novembre 1993. La deuxième phase c'est-à-dire la discussion des preuves est l'essence même du contradictoire. [...]
[...] -C'est ainsi que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion, dans un arrêt du 11 juin 2002 (pourvoi nº 01- 85.559 de casser une décision de cour d'appel ayant considéré comme illicite le procédé du testing utilisé par les associations anti-racistes pour établir la réalité de certaines discriminations raciales à l'entrée d'établissements de nuit. Les juges du fond avaient retenu que ce procédé n'offre aucune transparence ne respecte pas la loyauté nécessaire dans la recherche des preuves et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable Mais la Chambre criminelle a rappelé, au visa de l'article 427 du code de procédure pénale, qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement, en application du texte susvisé, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire -Pourtant, la prévenue arguait une décision de la deuxième Chambre civile du 7 octobre 2004 (pourvoi nº 03- 12.653 ) ayant cassé, au visa des articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention européenne, un arrêt de cour d'appel qui avait précisément admis la production en justice d'une cassette contenant l'enregistrement d'une conversation téléphonique effectué par l'un des interlocuteurs à l'insu de l'autre. [...]
[...] En conséquence, le juge doit apprécier la force probante du procédé. Cela ne signifie pas qu'il se livre à une évaluation purement subjective du mode de preuve ou qu'il peut condamner sans preuve. Il faut et il suffit qu'il acquière une certitude quant à la culpabilité de la personne poursuivie à partir des preuves légalement apportées et contradictoirement discutées. Mais la liberté de la preuve du juge n'est pas totale des limites lui sont posés la première réside dans le fait que le juge ne peut se forger une intime conviction qu'à partir des éléments contradictoirement débattus devant lui. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture