Ici se pose le problème de la notification des droits du mis en cause lors de sa garde à vue. Puisqu'en effet, le Code de procédure pénale prescrit l'obligation de communiquer les droits du prévenu dans une langue qu'il comprend. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 3 mai 2000. Dans cette affaire, la Cour d'appel fut amené à se prononcer sur la validité de la notification des droits et des dispositions relatives à la durée de la garde à vue effectuée, dans une langue compréhensible par les mis en cause.
Le 14 janvier 2000, peu après minuit, trois mis en cause ont été interpellé aux abords du Bois de Boulogne alors qu'ils racolaient des automobilistes de passage en s'exhibant. Entendus sur ces faits, les intéressés ne niaient pas se livrer à la prostitution, mais affirmaient ne pas se livrer au moment de leur interpellation à l'exhibitionnisme. Ils furent placés en garde à vue par les forces de l'ordre et traduits devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate pour avoir conformément à l'article 222-32 du Code de Procédure pénale : « à Boulogne-Billancourt, le 14 janvier 2000, imposé à la vue des riverains, et des fonctionnaires de police, une exhibition sexuelle, dans un lieu accessible au regard du public ».
[...] C'est certainement dans ce contexte qu'est intervenu le législateur en 2004. Le Code de Procédure Pénale a depuis renforcé les droits et garanties des mis en cause ne parlant pas français ou ne pouvant s'exprimer, en ajoutant à l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale que les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. Chose qui se fait régulièrement en pratique afin de respecter le principe d'égalité des armes. [...]
[...] C'est ainsi que l'enjeu de la traduction, outre les interrogatoires, intervient notamment dans la notification des droits. En effet, l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que : toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2 (droit de faire prévenir un proche ou un membre de sa famille), 63-3 ( droit à demander à être examiné par un médecin) et 63-4 (droit à s'entretenir avec un avocat) ; ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue par l'article 63.[ . [...]
[...] A la lecture de cet article, il semblerait que la notification des droits du gardé à vue est une obligation de résultat pour les officiers de police judiciaire qui procèdent à la mise en garde à vue de l'accusé. La notification des droits est une obligation issue du Code de Procédure Pénale, mais c'est un principe fondamental du droit qui est reconnu par la Convention Européenne des Droits de l'Homme à son article 6 alinéa 3. En effet, l'article 6 de ladite Convention célèbre le droit à un procès équitable. [...]
[...] II) La notification immédiate, un respect des droits et garanties fondamentaux du gardé à vue Comme nous l'avons précédemment abordé, la notification des droits doit se faire dès le début de la garde à vue, cela en conformité des textes de loi. Toutefois, afin de respecter le principe d'égalité des armes et de faire face aux circonstances insurmontables la jurisprudence pallie cet imprévu en admettant la traduction par téléphone Les cas de circonstances insurmontables, une exception à la notification immédiate des droits des gardés à vue Les différents textes de loi abordés dans le sujet posent l'obligation pour les officiers de police judiciaire d'effectuer la notification des droits, dès le début de la garde à vue. [...]
[...] Ce n'est que depuis le 1er octobre 2004 par effet de la loi du 9 mars 2004 que la possibilité de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de garde à vue a disparu. Cet arrêt fut en quelque sorte précurseur en la matière. On peut toutefois se pencher sur la véracité de la notification effectuée par téléphone. Puisque si le Code exige que cette dernière soit effectuée par un officier de police judiciaire ou sous contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, rien ne précise dans les textes que la notification effectuée par un interprète se doit d'être faite par un interprète assermenté. [...]
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