Commentaire d'arrêt cour convention européenne droits homme 23 novembre 2010, Moulin contre France indépendance ministère public statut
Le 13 avril 2005, la requérante, avocate au barreau de Toulouse, s'est fait arrêter sur commission rogatoire délivrée par les juges d'instruction près le tribunal de grande instance (TGI) d'Orléans, alors qu'elle se trouvait dans ce même tribunal. Elle intervenait dans le cadre d'une action judiciaire pour trafic de stupéfiants. Reconduite à Toulouse, elle assista à la perquisition de son cabinet le 14 avril 2005, en présence des juges d'instruction. Le même jour, elle fut ensuite placée en garde à vue par un juge d'instruction du TGI de Toulouse, qui ne l'a pas entendue. La garde à vue prit fin le 16 avril 2005 et la requérante fut présentée au procureur adjoint du TGI de Toulouse qui ordonna sa conduite en maison d'arrêt. Enfin, le 18 avril 2005, elle fut présentée devant les juges d'instruction d'Orléans qui procédèrent à son interrogatoire de première comparution et la mirent en examen. Elle saisit la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans d'une requête en nullité d'actes, mais celle-ci rejeta sa demande par un arrêt du 13 octobre 2005. Par la suite, elle se pourvut en cassation en soulevant des moyens tirés d'une violation des articles 5, 6§§1 et 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). La haute juridiction rejeta le pourvoi par un arrêt du 1er mars 2006.
La requérante va donc saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) en invoquant le fait que l'article 5§3 de la convention a été violé par les juridictions françaises. En vertu de cet article, toute personne détenue ou arrêtée doit être traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En l'espèce, elle estime qu'elle n'a pas aussitôt été traduite devant une telle autorité puisqu'elle a été détenue cinq jours avant qu'on ne la présente à un juge ou magistrat habilité.
En date du 23 novembre 2010, la CEDH condamne la France au motif que la requérante n'a pas été présentée à une juge (…) ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». En effet, elle considère que « les membres du ministère public français ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif » qui est pourtant le critère permettant de définir l'autorité judiciaire.
Ainsi, la juridiction européenne a dû se demander si le procureur de la République, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié de magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5§3 de la CEDH.
[...] Cette solution de la juridiction apparait ici d'une manière qui n'est pas surprenante. En effet, elle avait déjà eu l'occasion de condamner la France en ce qui concerne le statut des magistrats du parquet dans l'arrêt Medvedyev. C'est ce qui ressort du paragraphe 26 dans lequel il est dit les garanties d'indépendance excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant Cet arrêt Moulin arrive donc comme une conséquence logique de la jurisprudence européenne. Un élément parait toutefois étonnant. [...]
[...] En l'espèce, la requérante a été présentée au procureur adjoint du Tribunal de grande instance de Toulouse. Celui-ci a ordonné sa conduite en maison d'arrêt en vue de son transfert ultérieur devant les juges d'instruction. Ainsi, d'un point de vue purement français, les magistrats du parquet pourraient donc intervenir en tant qu'autorité judiciaire lors du contrôle exigé par l'article de la Convention européenne des droits de l'homme. B. Le rappel évident d'un obligatoire contrôle judiciaire La Convention européenne des droits de l'homme comporte un article cité précédemment. [...]
[...] Cet arrêt va avoir une conséquence inévitable en droit français. B. Vers une inévitable réforme du système pénal français En l'espèce, la CEDH reconnait donc que les membres du ministère public dépendent du pouvoir exécutif. Du fait de leur statut, ils ne remplissent donc pas les garanties d'indépendance nécessaires pour réaliser le contrôle judiciaire exigé par l'article de la CEDH. Par conséquent, la Cour considère que le procureur adjoint de Toulouse auquel la requérante a été présentée ne remplissait pas les garanties d'indépendance exigées pour être qualifié [ ] de juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires De ce fait, la requérante n'a pas pu bénéficier du droit qui lui était accordé par l'article ce dernier ayant été violé. [...]
[...] De plus, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2010 est venu isoler cette solution du Conseil constitutionnel et se rattacher à la jurisprudence européenne. Elle affirme en effet que c'est à tord que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire, au sens de l'article de la CEDH, alors [que le ministère public] ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte Pour les deux juridictions, une autorité judiciaire doit donc être indépendante de l'exécutif. [...]
[...] En l'espèce, l'arrêt fait référence à un arrêt de la CEDH rendu antérieurement, l'arrêt Medvedyev et autres contre France. Cet arrêt a été rendu en mars 2010 et a eu l'occasion de préciser la portée de cet article de la CEDH. La Cour rappelle que cet article fait partie des dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et trouve à s'appliquer durant les premières heures après une arrestation. En l'espèce, il s'agit bien de cette période puisque la requérante a été arrêtée. [...]
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