Par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le législateur n'a pas entendu réformer en profondeur l'architecture de notre procédure pénale, mais il a souhaité, notamment, renforcer l'efficacité des enquêtes et des informations, tout en clarifiant les règles qui leur sont applicables.
En l'espèce, les dispositions litigieuses ambitionnaient l'objectif de renforcer les pouvoirs d'enquête en matière pénale en offrant, d'une part, un allongement de la durée de l'enquête de flagrance à l'égard des crimes et des délits commis en bande organisée, sans autorisation judiciaire; et d'autre part, il étendait la possibilité de prolonger l'enquête de flagrance à tous les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, tout en maintenant la gamme d'investigations dont bénéficient les officiers de police judiciaire en la matière.
[...] L'ensemble de la loi du 23 mars 2019 avait fait l'objet de recours a priori par plusieurs parlementaires. Il s'agissait alors de déterminer la constitutionnalité des dispositions de l'article 49 paragraphe I de la loi au regard d'une part, de l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'infraction et, d'autre, du droit au respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile. Le renforcement envisagé du régime de l'enquête de flagrance permet-il de garantir le droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile des personnes soupçonnées ? [...]
[...] Dans ce sens, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011, a jugé qu'il résulte de ces dispositions que tout officier de police judiciaire doit être placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire : le contrôle de cette dernière porte alors sur la compatibilité des mesures prises par la police judiciaire, au regard des droits et libertés de la personne faisant l'objet de ces mesures. Ainsi, passer outre son autorisation, c'est nécessairement venir contrarier les droits garantis pour la personne avec des actes d'investigations largement intrusifs, comme c'est le cas avec une perquisition ou un prélèvement externe sur la personne soupçonnée. [...]
[...] Par la loi examinée, le législateur souhaitait assouplir la durée de l'enquête de flagrance en permettant sa prolongation au-delà de huit jours en matière de délinquance et de criminalité organisée, sans en prévoir une autorisation par l'autorité judiciaire (§190). Une telle autorisation n'est également pas prévue pour procéder à des actes d'investigation. B. La méconnaissance d'une autorisation judiciaire À l'analyse des mesures envisagées par le législateur, il est peut-être constaté un affaiblissement du contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire. L'inconstitutionnalité de l'absence d'autorisation donnée par l'autorité judiciaire se justifie alors par l'absence de garanties. En effet, selon l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est garante des libertés individuelles. [...]
[...] La flagrance doit enfin être maintenue par une action d'enquête continue (crim février 1992), c'est-à-dire qu'au moins un acte d'investigation doit être réalisé par jour. La loi du 23 mars 2019 alors examinée entendait faire passer la durée de l'enquête de huit à seize jours lorsque la procédure était relative à un crime ou à une infraction relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, et donner au procureur de la République la possibilité de prolonger de huit jours, dans le respect maximum de seize jours, lorsque les investigations ne pouvaient être différées, ceci pour tout crime, mais également pour tout délit puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans, et non plus de cinq. [...]
[...] Dans cette optique, la loi a offert aux officiers de police judiciaire la possibilité d'employer la coercition pour une durée de huit jours (article 53 al CPP ; crim décembre 2013). De plus, la loi du 9 mars 2004 a également autorisé le procureur de la République à prolonger la durée de cette enquête pour huit jours supplémentaires, lorsque les investigations portent sur la commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement (article 53 al CPP). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture