Les deux arrêts en présence sont d'une part une décision n°93-334DC du 20 janvier 1994 du Conseil Constitutionnel concernant une loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale et d'autre part une décision n°2005-527DC du 8 décembre 2005 émanant du Conseil Constitutionnel concernant une loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Dans ces deux cas, le conseil Constitutionnel a été saisi par 60 sénateurs au titre de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution de 1958.
Dans le premier cas, l'article 6 de la loi sur lequel porte la décision prévoit une peine de sûreté de trente ans ou la réclusion criminelle à perpétuité sans qu'aucune des mesures de l'article 132-23 du Code Pénal puisse être appliquée au condamné. Les sénateurs font valoir l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pour plaider que la loi ne respecte pas le principe de nécessité des peines.
Dans le second cas d'espèce, les sénateurs demandent la vérification de conformité à la Constitution pour les articles 13, 42 et le quatrième alinéa de l'article 41 de la loi apportant comme nouveau procédé pénal la surveillance électronique mobile. Cette loi d'application immédiate serait contraire au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère dans le temps reconnu par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
Il apparaît donc important de mettre ces deux arrêts en relation afin de savoir, Comment et en fonction de quoi les lois pénales s'appliquent-elles dans le temps ?
A ce titre, nous examinerons dans un premier temps le non rétroactivité de la loi pénale plus sévère (I) et dans un second temps nous traiterons le caractère de la loi (II) comme facteur déterminant de son application dans le temps.
[...] Commentaire comparé DC n°93-334 du 20 janvier 1994 Conseil Constitutionnel et DC n°2005-527 du 8 décembre 2005 Conseil Constitutionnel Les deux arrêts en présence sont d'une part une décision n°93-334DC du 20 janvier 1994 du Conseil Constitutionnel concernant une loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale et d'autre part une décision n°2005-527DC du 8 décembre 2005 émanant du Conseil Constitutionnel concernant une loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Dans ces deux cas, le conseil Constitutionnel a été saisi par 60 sénateurs au titre de l'article 61, alinéa de la Constitution de 1958. Dans le premier cas, l'article 6 de la loi sur lequel porte la décision prévoit une peine de sûreté de trente ans ou la réclusion criminelle à perpétuité sans qu'aucune des mesures de l'article 132-23 du Code Pénal puisse être appliquée au condamné. [...]
[...] La sanction prévue par cette loi est plus sévère, le Conseil Constitutionnel insiste donc sur le fait qu'elle ne sera applicable qu'aux crimes commis après son entrée en vigueur, soit dès le 1er mars 1994. Or, la seconde loi est une loi de forme contrairement à ce que les sénateurs pensaient, ainsi : Considérant, en second lieu, que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle comprend un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des peines ; qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu'elle a pour seul but de prévenir la récidive ; qu'ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction Il apparaît donc que l'application des lois de forme diffère de celle des lois de fond. [...]
[...] A ce titre, nous examinerons dans un premier temps le non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et dans un second temps nous traiterons le caractère de la loi comme facteur déterminant de son application dans le temps. La non rétroactivité de la loi pénale plus sévère Afin de souligner ce principe reconnu constitutionnellement nous étudierons l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et sa reconnaissance par le conseil constitutionnel L'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen L'article 8 de la DDHC précise que la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit légalement appliquée Il donne ainsi une valeur constitutionnelle au principe de non rétroactivité de la loi dans le temps. [...]
[...] Les sénateurs font valoir l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pour plaider que la loi ne respecte pas le principe de nécessité des peines. Dans le second cas d'espèce, les sénateurs demandent la vérification de conformité à la Constitution pour les articles et le quatrième alinéa de l'article 41 de la loi apportant comme nouveau procédé pénal la surveillance électronique mobile. Cette loi d'application immédiate serait contraire au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère dans le temps reconnu par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. [...]
[...] Ce qui est un premier pas vers la reconnaissance du principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère par le biais de son article 8. Dans ces deux arrêts de 1993 et de 2005, le Conseil Constitutionnel renforce la valeur constitutionnelle du principe en le réaffirmant : Considérant en outre qu'en fixant au 1er mars 1994, date relative aux faits pénalement sanctionnés, l'entrée en vigueur de cette disposition, le législateur a respecté le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; Considérant qu'ainsi les dispositions de l'article 6 (de la loi) ne sont pas contraires à la Constitution et dans un second temps : Considérant, dès lors, que le législateur a pu, sans méconnaître l'article 8 de la Déclaration de 1789, prévoir son application à des personnes condamnées pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; Considérant qu'il n'y a lieur, pour le Conseil Constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution Le Conseil Constitutionnel reconnaît et insiste donc sur ce principe de non rétroactivité qui cependant diffère selon la nature de la loi/ La nature de la loi Afin de comprendre les deux décisions du Conseil Constitutionnel, il apparaît important de revenir sur les nuances entre les lois de fond et les lois de forme et à ce titre d'insister sur l'application immédiate des lois de forme Lois de fond et lois de forme Bien que les décisions du Conseil Constitutionnel arrivent toutes deux à la conclusion que les deux lois ne sont pas inconstitutionnelles, leur date de mise en application diffère. [...]
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