L'OPJ peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté une infraction. Il doit en informer le Procureur de la République dès le début de la garde à vue, pour qu'il puisse exercer son contrôle. Les deux arrêts qui nous intéressent, de la chambre criminelle du 6 décembre 2000 et celui de la chambre d'instruction du 6 décembre 2000, traitent de la garde à vue et notamment de la notification des droits obligatoire durant celle-ci.
En ce qui concerne le premier arrêt, en l'espèce, un homme, qui a été interpellé en flagrant délit le 8 janvier à 2h, a été ramené au commissariat de police mais ces droits lui ont été notifiés qu' 3h 55 soit presque 2h après interpellation, alors que celui été maintenu à la disposition de la police pour l'enquête.
S'estimant victime d'une atteinte à ses droits de la défense, ce dernier réclame nullité de l'ensemble de la procédure subséquente.
La cour d'appel a accueilli la requête de l'homme en constatant en effet une atteinte aux droits de la défense du fait du retard non justifié de la notification des droits. La cour d'appel prononce donc la nullité de la procédure.
Quant au deuxième arrêt, une femme témoin d'un accident entre deux voitures, à première vue volontaire suivi d'échanges de coups de feu par les occupants des voitures, en prévient la police.
Sur place, les policiers ont constaté que Hamid S, occupant d'une des deux voitures, est grièvement blessé, ce dernier décédera quelques jours après.
L'autopsie de ce dernier confirma que le décès avait eu pour origine une blessure par balle.
Pour le déroulement de l'enquête, seize témoins ont été entendus.
Il est ressorti de leurs auditions qu'Hamid S avait été braqué par des individus sortis de la voiture accidentée. Deux des témoins ont fourni notamment l'identité de deux personnes susceptibles d'être les auteurs du braquage.
Suite à un contrôle d'identité, les deux suspects ont été placés en garde à vue et identifié par les témoins.
Les deux hommes ont cependant niés toute implication dans les faits.
A l'issue de leur garde à vue, le juge d'instruction les a mis en examens pour homicide involontaire.
L'avocat de l'un d'eux réclame annulation de la procédure de vérification d'identité, annulation des procès verbaux relatifs à la présentation derrière une glace sans tain et annulation de la procédure de placement en garde à vue ainsi que la mise en examen.
L'avocat fonde ses demandes sur le fait que la vérification d'identité s'est faite sans notification des droits, la présentation à des témoins a eu lieu sans son le consentement du prévenu etc.
La garde à vue suivie de la notification des droits doit-elle se faire obligatoirement et systématiquement dès le maintient à la disposition d'un officier de police judiciaire dans le cadre d'une affaire ?
La Cour de Cassation confirme dans le premier arrêt la position de la Cour de d'appel en déclarant que toute personne gardée à disposition d'un officier de police judiciaire pour la nécessité de l'enquête doit recevoir dès cet instant la notification de ses droits.
En ce qui concerne le second arrêt, le procureur général a rejette la requête de l'avocat comme mal fondé car « les mesures de contraintes ont été strictement limités aux nécessités de la procédure ».
Dans une première partie nous étudierons donc en quoi la garde à vue est soumise à la notification des droits de la personne gardée à vue I, et dans une seconde partie en quoi celle-ci autorise un ajustement en fonction du déroulement de l'enquête sans pour autant être totalement libre, restant soumise à des règles strictes de formes. II.
[...] Cette obligation a donc constitué une circonstance insurmontable qui a obligé les officiers de police judiciaire à différer d'une courte période de temps la notification En revanche, en ce qui concerne le premier arrêt, aucun élément ne vient justifier ce retard En effet l'homme a été gardé dans les locaux de la police presque 2h sans notification et aucun élément permet de comprendre ce retard : il n'est pas préciser par exemple que les OPJ n'ont pas profiter de ce temps par exemple pour procéder à une identification pour contacter des témoins etc. Seul un élément est apporté c'est que l'OPJ a attendu le résultat des auditions passées par les gardiens de la paix. Mais ce justificatif n'est pas accepté par la cour de cassation. Pour que le retard de la notification des droits soit accepté, et n'entraîne pas nullité de la procédure subséquente, celui-ci doit être justifié par un élément factuel en rapport direct avec les circonstances de l'enquête ne permettant pas au OPJ d'y procéder immédiatement. [...]
[...] L'autopsie de ce dernier confirma que le décès avait eu pour origine une blessure par balle. Pour le déroulement de l'enquête, seize témoins ont été entendus. Il est ressorti de leurs auditions qu'Hamid S avait été braqué par des individus sortis de la voiture accidentée. Deux des témoins ont fourni notamment l'identité de deux personnes susceptibles d'être les auteurs du braquage. Suite à un contrôle d'identité, les deux suspects ont été placés en garde à vue et identifié par les témoins. [...]
[...] Aucun texte ne prévoit plus la sanction de l'irrégularité. La nullité de la garde à vue est sans effet sur les actes d'enquête accomplis antérieurement à la garde à vue, ou sur ceux accomplis postérieurement et dont elle n'est pas le soutien. En ce qui concerne le premier arrêt la cour de cassation fonde sa décision de nullité de l'ensemble de la procédure subséquente du fait de l'atteinte aux droits de la défense. Tous les actes se rapportant à la procédure viciée sont donc annulés. [...]
[...] La garde à vue d'une personne exige donc d'avoir à son égard des indices permettant de penser qu'elle a commis ou tenté une infraction. A. Mais en cas d'application elle impose à l'autorité judiciaire de notifier à la personne ses droits comme le droit de prévenir un proche ou d'être examiné par un médecin B. Une garde à vue soumise à des raisons plausibles de soupçonner la personne d'avoir commis ou tenté une infraction Une garde à vue n'est pas possible contre les témoins, ou ceux contre qui on n'a aucun élément. [...]
[...] La notification peut se faire par un agent de police judiciaire, c'est ce que précise le seconde arrêt. Mais si la notification des droits de la personne gardée a vue est obligatoire elle peut en fonction des nécessités de la procédure être ajustée par les OPJ, cela dit la garde à vue d'une manière générale reste encadrée par des règles strictes, un contrôle du procureur et ses sanctions pouvant tomber en cas de violation de celles-ci. II Un encadrement incontestable pendant la garde à vue et en amont n'empêchant pas un ajustement en fonction des circonstances de l'enquête Encadrement effectué dans le cadre d'une mise en garde à vue concerne non seulement le fond mais aussi la forme de celle-ci. [...]
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