Le procureur de la République qui dispose du pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. Pour cela lorsqu'il reçoit des plaintes et dénonciations, il a trois possibilités selon l'article 40-1 du code de procédure pénale (CPP) qui permet au procureur de la République d'engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, ou de classer sans suite la procédure. Dans ces arrêts, la Cour de cassation est amenée à apprécier les procédures alternatives aux poursuites prévues par les articles 41-1 et 41-2 du CPP.
Dans le premier arrêt présenté et daté du 21 juin 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation éclaircit la procédure du classement sous condition. Mme Y a porté plainte contre M X pour des violences qu'il a exercé à son encontre. Le procureur de la République a demandé un rappel des obligations résultant de la loi, mesure prise en application de l'article 41-1 du CPP. Après que le procureur délégué a informé le procureur de la République du bénéfice tiré de la mesure dont a fait l'objet M X, ce dernier a été appelé a comparaître pour violence devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a déclaré l'action publique irrecevable. Le ministère public a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel sur le motif que l'exécution d'une mesure prévue par l'article 41-1 entraîne l'extinction de l'action du ministère public, en effet, l'alinéa 3 de l'article prévoit l'action du procureur qu'en cas d'inexécution de la mesure demandée . Un pourvoi a été formé par le procureur général afin que soit reconnue la possibilité d'agir bien qu'une mesure de classement sous condition ait été prise. Il s'agit donc de savoir si la prise d'une mesure sous condition éteint l'action publique. La Cour de cassation annule l'arrêt de la CA en se fondant sur le premier alinéa de l'article 41-1.
Dans le second arrêt de la chambre criminelle en date du 20 novembre 2007, la Cour de cassation encadre la procédure de la composition pénale. M X a été interpellé pour rébellion et outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique. Une composition pénale a commencé à être mise en œuvre, le procès-verbal de proposition de composition a été signé par M X. Le procureur de la République n'a pas saisi le président du tribunal pour que soit validée la proposition de composition. Le ministère public a assigné le détenu devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné. En appel, la chambre correctionnelle a annulé l'arrêt du tribunal condamnant le détenu ainsi que la demande du procureur de jugement de M X sur le motif que le procureur ne peut pas déclencher en même temps deux procédures contre l'auteur de l'infraction. Elle émet cependant une réserve au cas où ce dernier n'exécuterait pas la mesure. Le procureur général forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt afin que la nullité de la citation à comparaître soit levée. La chambre criminelle confirme l'arrêt de la CA car si l'auteur de l'infraction a donné son accord à la proposition de composition pénale, le procureur de la République est tenu de saisir le président du tribunal pour faire valider la composition. Il ne peut alors plus mettre en mouvement l'action publique sauf en cas de non-exécution de la mesure ou si le président refuse de valider la composition.
[...] Quand bien même la mesure prise dans le cadre de la composition pénale ne suffirait pas, le procureur ne peut la remettre en cause parce que le prévenu a donné son accord alors que de nouveaux éléments peuvent être révélés. Cela ne permet donc pas d'adapter la peine à l'auteur des faits ; le parquet est paralysé par cet accord. Le juge peut néanmoins refuser l'application des mesures proposées par le procureur. une mesure justifiée par le contrôle final du président du tribunal Cette mesure met fin à l'action publique sous le contrôle du juge. [...]
[...] Le ministère public a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel sur le motif que l'exécution d'une mesure prévue par l'article 41-1 entraîne l'extinction de l'action du ministère public, en effet, l'alinéa 3 de l'article prévoit l'action du procureur qu'en cas d'inexécution de la mesure demandée. Un pourvoi a été formé par le procureur général afin que soit reconnue la possibilité d'agir bien qu'une mesure de classement sous condition ait été prise. Il s'agit donc de savoir si la prise d'une mesure sous condition éteint l'action publique. La Cour de cassation annule l'arrêt de la CA en se fondant sur le premier alinéa de l'article 41-1. [...]
[...] Le procureur général forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt afin que la nullité de la citation à comparaître soit levée. La chambre criminelle confirme l'arrêt de la CA, car si l'auteur de l'infraction a donné son accord à la proposition de composition pénale, le procureur de la République est tenu de saisir le président du tribunal pour faire valider la composition. Il ne peut alors plus mettre en mouvement l'action publique sauf en cas de non- exécution de la mesure ou si le président refuse de valider la composition. [...]
[...] Dans le second arrêt de la chambre criminelle en date du 20 novembre 2007, la Cour de cassation encadre la procédure de la composition pénale. M X a été interpellé pour rébellion et outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique. Une composition pénale a commencé à être mise en œuvre, le procès-verbal de proposition de composition a été signé par M X. Le procureur de la République n'a pas saisi le président du tribunal pour que soit validée la proposition de composition. [...]
[...] L'article 41-2 du CPP explique effectivement que lorsque la procédure de la composition pénale est acceptée par l'auteur des faits, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition Si le juge accepte la mesure prise et qu'elle est exécutée, l'action publique est éteinte. 2/vers une contractualisation de la procédure ? On peut craindre par cette interprétation stricte de l'article 41-2 une contractualisation de la procédure de la composition pénale. La Cour de cassation présente la composition pénale comme une offre faite par le procureur à l'auteur des faits qui lorsqu'il l'accepte l'engage à saisir le président du tribunal. Cet accord scelle et paralyse le parquet (M. [...]
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