Dès que la police judiciaire apprend l'existence d'une infraction, elle se livre d'office ou à la demande du procureur à l'enquête qui permettra éventuellement de découvrir l'auteur de l'infraction. Elle va alors accomplir certains actes plus ou moins attentatoires aux libertés publiques.
Il en est ainsi dans deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation datant du 22 avril 1992 et du 4 novembre 1999.
En l'espèce dans ces deux arrêts, la notion de flagrance a permis aux policiers de procéder aux actes initiaux de l'enquête. En effet d'une part, un maire ayant déclaré à la police qu'il faisait l'objet d'une tentative de corruption par des prévenus voulant obtenir de ce dernier une attitude favorable dans un marché de transport scolaire, les policiers se cachèrent alors dans le bureau de ce dernier afin d'enregistrer la conversation qui s'échangeait entre le maire et les prévenus pour recueillir des éléments de preuves, les prévenus furent donc mis en examen, d'autre part, les policiers procédant à une interpellation de personnes conduisant dangereusement ont senti lors de l'ouverture de la porte par le conducteur une forte odeur de cannabis qui s'échappait, ils ont par conséquent réquisitionné le sac d'où provenait l'odeur et ont procédé à une fouille du véhicule, le conducteur fut alors mis en examen pour usage de stupéfiants. Chacun des deux suspects voulut obtenir l'annulation respective des enregistrements d'une part et de la perquisition et de la fouille d'autre part.
Chacun des deux suspects, ayant fait appel, les arrêts rendus par les Cour d'appel définissent de façon précise la notion de flagrance et les applique aux deux cas, ce qui amène la cour d'appel de Lyon a annulé les actes de procédures, estimant que la flagrance n'étaient pas établie.
Par conséquent le problème posé par ces deux arrêts est de savoir si l'état de flagrance permet de justifier le pouvoir de coercition de la police en l'encontre des personnes et des choses ?
[...] Il en est ainsi dans deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation datant du 22 avril 1992 et du 4 novembre 1999. En l'espèce dans ces deux arrêts, la notion de flagrance a permis aux policiers de procéder aux actes initiaux de l'enquête. En effet d'une part, un maire ayant déclaré à la police qu'il faisait l'objet d'une tentative de corruption par des prévenus voulant obtenir de ce dernier une attitude favorable dans un marché de transport scolaire, les policiers se cachèrent alors dans le bureau de ce dernier afin d'enregistrer la conversation qui s'échangeait entre le maire et les prévenus pour recueillir des éléments de preuves, les prévenus furent donc mis en examen, d'autre part, les policiers procédant à une interpellation de personnes conduisant dangereusement ont senti lors de l'ouverture de la porte par le conducteur une forte odeur de cannabis qui s'échappait, ils ont par conséquent réquisitionné le sac d'où provenait l'odeur et ont procédé à une fouille du véhicule, le conducteur fut alors mis en examen pour usage de stupéfiants. [...]
[...] Par conséquent ces indices apparents ont alors permis de mettre en œuvre l'enquête de flagrance ce qui a pour conséquence que la police judiciaire dispose de moyens importants pour rassembler les preuves et rechercher les auteurs d'infractions. II) La mise en place de pouvoirs coercitifs de la police lors d'une enquête de flagrance Les policiers ont pour mission de chercher à obtenir le maximum de renseignements soit pour prévenir les infractions, soit pour les constater. A cette fin, il peut arriver que la police ait recours à des provocations ou à des stratagèmes mais aussi recours à des perquisitions et des saisies. [...]
[...] Chacun des deux suspects voulut obtenir l'annulation respective des enregistrements d'une part et de la perquisition et de la fouille d'autre part. Chacun des deux suspects, ayant fait appel, les arrêts rendus par les Cour d'appel définissent de façon précise la notion de flagrance et les applique aux deux cas, ce qui amène la cour d'appel de Lyon a annulé les actes de procédures, estimant que la flagrance n'était pas établie. Par conséquent le problème posé par ces deux arrêts est de savoir si l'état de flagrance permet de justifier le pouvoir de coercition de la police en l'encontre des personnes et des choses ? [...]
[...] De plus cet article ne vise que les crimes et les délits susceptibles d'emprisonnement. Dans l'arrêt du 22 janvier 1995, l'infraction est en train de se commettre, puisque le maire faisant l'objet d'offre de la part des prévenus devait donner une décision ou une attitude favorable dans un marché de transport scolaire. Les juges du fond ont qualifié ce procédé de tentative de corruption en effet le délit de corruption active est constitué dès lors que des offres sont adressées à un élu pour faire ou s'abstenir de faire un acte relevant de ses fonctions Par conséquent nous sommes en présence ici d'une infraction ostensible qui nous laisse penser qu'elle peut être punie par une peine d'emprisonnement vu la gravité de la situation. [...]
[...] Par conséquent, la Cour de cassation juge que c'est à bon escient que les policiers ont procédé à la perquisition et à la saisie du sac litigieux. On pourrait penser dans cet arrêt que les policiers ont procédé à une fouille répressive car selon l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique lorsqu'il existe à l'égard du conducteur une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, un crime ou délit flagrant. [...]
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