Le CE a censuré l'arrêt d'appel car il a jugé que le placement préventif en cellule disciplinaire présente le caractère une MOI qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif et a jugé que la base légale des fouilles corporelles était le CPP et non pas la circulaire du 14 mars 1986 contrairement à ce qu'avait jugé la Cour d'appel. En statuant sur le fond, il a jugé que M. Frérot s'était rendu coupable d'une faute disciplinaire qui pouvait légalement faire l'objet d'une mise en cellule disciplinaire, que cette sanction ne méconnaissait pas la CEDH et qu'elle n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le CE a jugé que le placement préventif en cellule disciplinaire constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge administratif (I-) et a considéré que la mise en cellule disciplinaire était légale car elle était fondée sur le code de procédure pénale et parce qu'un contrôle restreint de légalité ne mettait pas en évidence une quelconque illégalité (II-)...
[...] 251-4 du CPP qui indiquent comment la mise en cellule s'exécute : ainsi, comme dans le cas de la sanction, le détenu en placement préventif est placé seul, est privé de cantine, de visite et de toute activité. Enfin, le placement aura des incidences sur l'exécution de la peine du détenu car le juge d'application des peines en aura connaissance et ce placement jouera en la défaveur du détenu au moment de décider d'une possible réduction de peine pour bonne conduite. [...]
[...] Pourtant, il a des incidences sur les droits du détenu puisqu'il le prive de cantine, de visite ainsi la qualification de MOI est contestable. Le CE joue sur les mots pour ne pas affirmer que ce placement fait grief au détenu. Ensuite, il prend en compte sa durée pour qualifier le placement de MOI. Le CE considère que la mesure préventive ne dure que deux jours au maximum ainsi, elle ne justifie pas un recours devant les tribunaux car elle est de courte durée. [...]
[...] On peut considérer que cet arrêt se situe dans le prolongement de cette jurisprudence, dans le sens où il ne pose pas un principe général mais garde toujours un pouvoir d'appréciation sur la qualification des mesures en se référant à certains critères : ici, le CE fait référence aux mêmes critères en évoquant sa durée, son caractère provisoire et conservatoire qui renvoient à la nature et à la gravité de la mesure de l'arrêt Marie. Cet arrêt montre surtout que les critères de l'arrêt Marie peuvent être utilisés avec souplesse car une mise en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours avec sursis comme dans l'arrêt Marie a au moins autant de gravité qu'un placement préventif de deux jours et pourtant, la première mesure est qualifiée d'acte faisant grief alors que le second est considéré comme une MOI. Il prend tout d'abord en compte la nature de la mesure. [...]
[...] En effet, plus la loi, qui est l'expression de la volonté générale, donne expressément un large pouvoir à l'administration, moins le juge administratif est légitime à contrôler celle-ci. Ce pouvoir discrétionnaire dévolu à l'administration est justifié par la nécessité de maintenir constamment la discipline et l'ordre intérieur souvent dans l'urgence, cependant, un tel pouvoir serait davantage légitime s'il était encadré strictement par une règle de droit et susceptible d'être contrôlé par un juge. Or ici, le juge refuse de contrôler la légalité de ce pouvoir. Ainsi, les détenus sont privés de la possibilité de contester des mesures à leur encontre qui emportent les mêmes effets qu'une sanction. [...]
[...] En effet, l'article D.251-5 du CPP précise que le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur L'administration a donc le choix entre les sanctions et n'est limitée que par le maximum fixé par la loi. Ainsi, le juge n'est pas légitime à contrôler la légalité de la sanction prise par l'administration et se contente de vérifier que la mise en cellule disciplinaire était bien une sanction possible en jugeant que M Frérot s'est rendu coupable d'une faute disciplinaire du deuxième degré, laquelle pouvait légalement faire l'objet d'une mise en cellule disciplinaire La mise en cellule disciplinaire de M. [...]
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