L'article 2 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. » Les conditions de mise en œuvre d'une telle action sont au cœur du présent arrêt de la Cour de cassation du 9 février 1989.
En l'espèce, LATIL a eu un accident de voiture alors qu'il transportait JANET qui a été grièvement blessé et RIBOLET qui a été tué. Une procédure a été ouverte à l'encontre de LATIL pour le chef d'homicide et blessures involontaires.
La Cour d'appel, confirmant la décision de 1ère instance, a condamné in solidum LATIL, la société FORD France qui avait prêté le véhicule et la Compagnie d'assurance La Zurich au paiement de dommages et intérêts à Mme JANET et ses deux enfants en réparation de leur préjudice moral.
A la suite de cette décision, un pourvoi en cassation a été formé. Les demandeurs invoquent deux moyens. Le 1er est sans intérêt. Le second moyen invoqué est la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale : les demandeurs estiment que l'action civile ne pouvait être ouverte aux défendeurs dans la mesure où leur préjudice moral ne présente pas un caractère direct.
Ainsi, les victimes par ricochet d'un délit de blessures involontaires peuvent-elles exercer l'action civile devant les juridictions répressives pour obtenir la réparation d'un préjudice moral subit du fait des blessures causées à leur proche ?
Dans son arrêt en date du 9 février 1989 la Chambre Criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle estime qu'en vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale « les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite. »
Cet arrêt marque une nouvelle étape de l'évolution jurisprudentielle très importante puisqu'il s'agit en l'espèce d'un revirement de jurisprudence. En effet, cette solution met fin à une jurisprudence hostile à l'ouverture de l'action civile aux proches d'une victime devant les juridictions répressives. Il y a donc une certaine uniformisation entre les juridictions civiles et les juridictions répressives. Cependant, l'élargissement de la catégorie des demandeurs à l'action civile tend à modifier la conception de certains principes bien établis en procédure pénale et soulève de nombreuses interrogations.
Ainsi, il convient de s'attacher à l'ouverture de l'action civile aux victimes par ricochet (I) avant d'aborder l'admission du dommage direct et personnel des victimes par ricochet (II).
[...] Une autre contradiction pouvait militer en faveur de l'acceptation des victimes par ricochet à l'action civile : l'opposition entre les juridictions civiles et les juridictions répressives. De plus cette position antérieure apparaissait regrettable puisqu'elle tendait à la réalisation de deux procès et ne permettait pas aux juges d'appréhender l'ensemble des dommages que peut causer une infraction. Néanmoins, même si cette solution retenue en l'espèce apparaissait nécessaire, elle n'a pas été facilement admise par la Cour de cassation du fait de la spécificité de l'action civile. [...]
[...] Les conditions de mise en œuvre d'une telle action sont au cœur du présent arrêt de la Cour de cassation du 9 février 1989. En l'espèce, LATIL a eu un accident de voiture alors qu'il transportait JANET qui a été grièvement blessé et RIBOLET qui a été tué. Une procédure a été ouverte à l'encontre de LATIL pour le chef d'homicide et blessures involontaires. La Cour d'appel, confirmant la décision de 1ère instance, a condamné in solidum LATIL, la société FORD France qui avait prêté le véhicule et la Compagnie d'assurance La Zurich au paiement de dommages et intérêts à Mme JANET et ses deux enfants en réparation de leur préjudice moral. [...]
[...] En l'espèce cette solution a été étendue aux victimes par ricochet. Désormais ce sont les faits bruts qui sont pris en compte pour servir de support à la condamnation civile et peu importe si une faute est retenue ou non, s'il y a condamnation ou non. Il suffit que le dommage personnel invoqué par les proches soit bien le résultat des faits retenus à la charge de l'intéressé. La formulation en l'espèce témoigne de cette interprétation : la preuve d'un dommage .découlant directement des faits objet de la poursuite. [...]
[...] Ou bien encore en cas d'atteinte corporelles, se pose le problème de m'intervention des personnes ou organismes qui concourent par leurs prestations à réparer les dommages résultant de l'infraction. Et enfin le cas de l'employeur qui a versé sans contrepartie des salaires ou autres prestations à son employé victime d'une infraction de blessures involontaires. Ainsi toutes ces personnes pourront-elles bénéficier de l'interprétation extensive de l'article 3 pour agir devant les juridictions répressives ? Une réponse affirmative est peu probable eu égard à la spécificité de l'action civile. [...]
[...] On assiste donc en l'espèce a un assouplissement de la conception du dommage direct. Avant ce revirement, elle utilisait cette argumentation pour repousser les victimes par ricochet en arguant qu'en vertu de l'article 2 l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. En l'espèce, elle cite l'article 2 mais le combine avec l'article 3 pour affirmer sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite. [...]
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