Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 18 mai 2011, commissaire aux comptes, délits de banqueroute et d'escroquerie
En l'espèce, la société Rieux devenue la société des Vins des vignobles du Sud, connaissant des difficultés économiques, est placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2007 puisqu'elle présentait depuis plusieurs années de graves anomalies ayant permis de masquer d'importants déficits et d'obtenir le maintien de concours bancaires. M.X, commissaire aux comptes de cette entreprise est poursuivi pour s'être rendu complice de la banqueroute et des escroqueries, dont les dirigeants de ladite société ont été déclarés coupables et du chef de confirmation d'informations mensongères. Dans un arrêt de la Cour d'appel du 19 octobre 2010, M.X est relaxé des chefs de complicité d'escroquerie et de banqueroute et du délit de confirmation d'informations mensongères au motif que la non-vérification comptable des comptes annuels de la société Rieux ne caractérise pas un acte positif de complicité et que « la relative incompétence professionnelle du prévenu, son manque de curiosité et sa passivité ne sauraient davantage caractériser cette complicité ». La Cour d'appel en retenant tout de même la relaxe, ne s'est pas exprimée sur le délit de confirmation d'informations mensongères.
[...] Ces professionnels ont pour mission la vérification des livres et valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux, de vérifier la sincérité des informations données par le conseil d'administration aux actionnaires (articles L.823-9 et L.823-10 du code de commerce). Ils peuvent effectuer des vérifications et des contrôles qu'ils jugent opportuns. Mission complémentaire, la mission d'information leur est aussi attribuée. Ils font connaître le résultat de leur mission de contrôle auprès des administrateurs, les éventuelles irrégularités perçues, leurs observations et conclusions. Un rapport signalant les irrégularités et inexactitudes est également envoyé à l'assemblée générale annuelle. Ils doivent également révéler au procureur de la République tous faits délictueux rencontrés, leurs responsabilités ne sont pas engagées (art. [...]
[...] Secondairement, il doit y avoir nécessairement un mensonge dans cette confirmation et ce sont les commissaires aux comptes qui produisent ce mensonge. Le commissaire qui décline toute irrégularité alors qu'il en a constaté ultérieurement, produit un mensonge c'est évident. Ou alors il cautionne les mensonges des dirigeants même si cela vient en contradiction avec ses vérifications. Le mensonge pouvant être un mensonge par action ou omission, même si certains auteurs pensent que le mensonge par omission n'existe pas puisqu'« il n'y a pas de commission par omission et donc que le commissaire aux comptes qui lui ne dément pas les informations mensongères au cours d'une assemblée ne peut être inquiété. [...]
[...] Dans un arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2010, M.X est relaxé des chefs de complicité d'escroquerie et de banqueroute et du délit de confirmation d'informations mensongères au motif la non-vérification comptable des comptes annuels de la société Rieux ne caractérise pas un acte positif de complicité et que la relative incompétence professionnelle du prévenu, son manque de curiosité et sa passivité ne sauraient davantage caractériser cette complicité La cour d'appel en retenant tout de même la relaxe, ne s'est pas exprimée sur le délit de confirmation d'informations mensongères. La question semble donc évidente, malgré un manque d'objectivité et d'interprétation de la cour d'appel, le commissaire aux comptes peut-il être reconnu coupable pour complicité du délit de banqueroute et d'escroquerie et du délit confirmation d'informations mensongères ? [...]
[...] Parfois également, la grossièreté des irrégularités comptables ne peut que manifester la mauvaise foi du commissaire aux comptes, puisque de telles situations auraient dû être révélées (CA Paris juin 1983). Nous pouvons admettre que le commissaire ne peut être reconnu coupable si son rapport présente des incohérences ou des faussetés d'information qui ne caractériserait pas sa mauvaise foi (CA Paris, 1er avril 1992) néanmoins la déficience complète du commissaire aux comptes remet en cause sa mauvaise foi (T. correctionnel, Versailles juin 1983) également ne pas contrôler la véracité des informations données par le comptable de la société est constitutif du délit (CA Paris juillet 1979). [...]
[...] Dans un arrêt de la chambre d'instruction du 4 mai 2010, celle-ci retient que s'il n'y a pas de participation volontaire en ayant conscience de l'aide apporté à la réalisation de l'infraction, le commissaire aux comptes est relaxé néanmoins la jurisprudence semble à présent retenir l'abstention du prévenu comme un acte volontaire de dissimulation. Dans une même réflexion que l'arrêt de 2004, à défaut du même délit, la cour de cassation de cet arrêt du 18 mai 2011 a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Si bien que la cour d'appel manque cruellement d'objectivité en admettant son manque de curiosité et la passivité du prévenu ne constitue pas davantage cette complicité. [...]
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