Les droits de la défense doivent être respectés à tous les stades de la procédure pénale. Ainsi toute personne gardée à vue doit se faire notifier ses droits. Un problème peut se poser quand les gardés à vue sont de nationalité étrangère.
L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend».
Cet article pose donc les bases des droits du gardé à vue. L'arrêt du 3 mai 2000 de la cour d'appel de Versailles a dû statuer sur la notification des droits faite à des étrangers par le biais d'un téléphone.
[...] En l'espèce, le fait que les trois intéressés à l'affaire aient demandé à s'entretenir avec un avocat montre avec certitude qu'ils ont compris quels étaient leurs droits. Cet arrêt attire donc l'attention sur le caractère obligatoire de notifier les droits de manière compréhensible aux gardés à vue et sur le fait que la cour de cassation et le législateur ont admis la possibilité de recourir à des moyens technologiques tels que le téléphone en l'espèce (II). Une notification obligatoirement immédiate, devant être comprise par les gardés à vue La notification des droits des personnes gardées à vue est obligatoire et elle doit être faite immédiatement Cette notification doit être effectuée dans une langue que le gardé à vue comprend A. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mai 2000. Les droits de la défense doivent être respectés à tous les stades de la procédure pénale. Ainsi, toute personne gardée à vue doit se faire notifier ses droits. Un problème peut se poser quand les garder à vue sont de nationalité étrangère. L'article 63-1 du Code de procédure pénal dispose que : Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. [...]
[...] Toutefois, le code de procédure pénale a depuis renforcé les droits et garanties des mis en cause ne parlant pas français ou ne pouvant s'exprimer. B. Une solution confirmée par la législation postérieure. En l'espèce, la cour d'appel de Versailles énonce que le code de procédure pénale n'impose pas la présence physique d'un interprète dans les locaux de la police, mais seulement l'intervention de celui-ci pour s'assurer que les propos du policier, qui doit sauf circonstance insurmontable, procéder à une notification immédiate, sont bien compris des personnes à qui ils s'adressent. [...]
[...] Ainsi, la notification des droits doit être faite par l'officier de police judiciaire ou sous son contrôle, mais un problème se pose quand il est face à des personnes qui ne comprennent pas le français, car la notification doit être immédiatement faite dans une langue que le notifié doit comprendre. En l'espèce, la notification a été faite par un interprète, mais via un téléphone. Le recours a un interprète été cependant nécessaire pour pouvoir respecter le principe de célérité à savoir l'obligation immédiate de faire la notification. En l'espèce, le tribunal correctionnel annule la procédure, car elle est irrégulière puisque la notification est faite par téléphone. L'interprète n'est pas dans les locaux de la police. [...]
[...] Cependant, ce qui est reproché dans cet arrêt n'est pas la notification puisqu'elle a été effectuée, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, mais ceux sont les conditions dans lesquelles elle a été faite, c'est-à-dire plus précisément le fait que cette notification ait été faite par téléphone. En effet, le raisonnement du tribunal correctionnel pour annuler la procédure repose non pas sur le défaut de la notification des droits, mais sur la manière dont cette dernière a été effectuée, à savoir par téléphone. II) L'admission de la notification des droits par un moyen de télécommunication. [...]
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